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19/11/1996 | FRANCE | N°94-44102

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-44102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre René Huguenin, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit :

1°/ de M. Jean-Pierre X...,

2°/ de Mme Nadine X..., demeurant tous deux Centre René Huguenin, rue S. Deutsch de la Meurthe, 78920 Ecquevilly,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia

ire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus anci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre René Huguenin, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit :

1°/ de M. Jean-Pierre X...,

2°/ de Mme Nadine X..., demeurant tous deux Centre René Huguenin, rue S. Deutsch de la Meurthe, 78920 Ecquevilly,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de Me Roger, avocat du Centre René Huguenin, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Paris, 8 juillet 1994), que M. X..., engagé le 9 avril 1973 par le Centre de Cancérologie René Huguenin, est devenu en 1978, gardien de nuit de cet établissement; que son épouse est entrée au service du même centre le 22 mai 1974 en qualité de concierge; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés s'y rattachant;

Sur les trois premières branches du premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des provisions aux époux X... alors, selon le moyen, d'une part, que l'application de l'article 8-1-1 de la convention collective nationale du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer prévoit que "la durée de la présence correspond à la durée du travail effectif"; que cette durée de présence s'entend nécessairement de celle effectuée sur le lieu de travail et non au domicile où s'appliquent les règles relatives à "l'astreinte" ;

qu'il s'ensuit qu'en faisant application de l'article 8-1-1 susvisé pour des heures de présence effectuées par un couple de gardiens à l'intérieur de leur domicile personnel, peu important que celui-ci soit un logement de fonction, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 7-4-3 de la même convention; alors, d'autre part, que l'employeur avait fait valoir que Mme X... recevait des visites durant le temps de présence qu'elle devait effectuer ce que ne contestait pas l'intéressée; que M. X... avait indiqué à son employeur qu'il ne souhaitait plus être dérangé après 23 heures; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que les locaux affectés aux époux X... ne pouvaient être considérés comme leur domicile privé, ce qui impliquerait que ces locaux soient dans leur totalité à usage exclusivement professionnel sans rechercher si les salariés eux-mêmes ne considéraient pas leur logement de fonction comme un domicile personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8-1-1 et 7-4-3 de la convention susvisée; alors, enfin, que M. X..., dont les horaires de présence étaient de 1971 à 1981 de 21 heures 30 à 7 heures sur six jours, avait écrit à son employeur le 14 janvier 1982 pour lui demander que "les astreintes ne tournent pas au travail permanent de nuit, c'est-à-dire que je n'ai pas à transmettre des communications téléphoniques...après 23 heures"; qu'il s'ensuit qu'en affirmant que "les époux X..., durant l'horaire de travail en cause, devaient à tout moment exécuter sur le champ les tâches qui leur incombaient et se trouvaient en permanence sous le contrôle et la direction de l'employeur", la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée et violé l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu, d'abord, que la durée de présence assimilable au temps de travail effectif s'entend du temps pendant lequel un salarié est tenu de rester en permanence à la disposition de l'employeur, pour les besoins de l'entreprise, peu important que le local dans lequel il est tenu de demeurer, dans l'enceinte de l'entreprise, soit également son logement de fonction;

Qu'ayant constaté que les époux étaient tenus, pendant un temps de présence donné, de demeurer dans le logement mis à leur disposition à l'intérieur de l'établissement, dont une partie devait demeurer

accessible et où ils étaient appelés à exercer les tâches qui leur étaient dévolues, la cour d'appel a déclaré à bon droit applicable aux périodes pendant lesquelles les interessés restaient ainsi à la disposition de l'employeur, l'article 8-1-1 de la convention collective susvisée;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'a pas statué sur le nombre d'heures de présence assimilables à un travail effectif et qui a, sur ce point, eu recours à une expertise, ne s'est pas prononcée sur la portée de la lettre du 14 janvier 1982 et n'a donc pu la dénaturer;

Que le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches;

Sur les quatrième, cinquième et sixième branches du premier moyen :

Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel d'avoir, pour le condamner au paiement de provisions, considéré qu'il n'y avait pas eu de convention de forfait alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait du compte rendu de la réunion du 15 décembre 1981 émargée par les époux X... que ceux-ci avaient accepté, pour Mme X... d'effectuer "348 heures par mois pour un salaire égal à 173,33 heures plus logement de fonction" et, pour M.Moro "228heures par mois pour un salaire égal à 173,33 heures plus logement de fonction", ce qui démontrait clairement leur acceptation explicite d'une convention d'une rémunération forfaitaire; que, dès lors, la cour d'appel, qui a refusé de reconnaître l'existence d'un accord sur le montant forfaitaire de leur rémunération, a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que l'importance d'une rémunération peut être un critère de rémunération forfaitaire; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si l'accord des salariés à une rémunération forfaitaire ne résultait pas de ce qu'ils bénéficiaient, en plus de leurs salaires "d'un logement, chauffage, eau, éléctricité, gaz gratuits", la cour de renvoi a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 140-1 du Code du travail et 1134 du Code civil; alors, enfin, que l'employeur avait fait valoir dans ses écritures que "la rémunération forfaitaire assurait aux intéressés des avantages au moins égaux à ceux que leur aurait procuré le salaire légal augmenté des heures supplémentaires", que la cour d'appel a cru pourvoir affirmer que "la convention de forfait n'aurait été valable que s'il pouvait être vérifié que les salaires perçus étaient au moins équivalents aux rémunérations résultant de la prise en compte du temps de travail effectif...

sur la base du minimum conventionnel correspondant aux fonctions et classement des intéressés ce que n'a jamais prétendu le Centre"; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a dénaturé les écritures du Centre et derechef, violé l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'une convention de forfait ne se présumait pas et devait résulter d'un accord exprès des parties, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la preuve d'un tel accord n'avait pas été établie et a, par ce seul motif, justifié sa décision;

Que le moyen n'est pas fondé en ses trois dernières branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir considéré comme acquis le principe d'une créance des époux X... à son encontre et d'avoir ordonné une expertise pour procéder aux reconstitutions des heures supplémentaires et aux calculs entre les parties, alors, selon le moyen, d'une part, que la preuve des heures supplémentaires incombe nécessairement au salarié; que dès lors, en affirmant que cette preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en désignant un expert a violé les articles 9 et 146 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'expertise n'a été ordonnée que pour vérifier le bien-fondé des contestations du Centre à propos de la détermination du nombre des heures supplémentaires à prendre en compte; que l'employeur est donc irrecevable à critiquer le chef de l'arrêt qui n'a ordonné une expertise que dans son intérêt;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Centre René Huguenin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44102
Date de la décision : 19/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Conditions de forme - Ecrit - Convention de forfait.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Hôpitaux - Présence dans un logement de fonction.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux privés - Durée du travail - Logement de fonction.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L140-1
Convention collective nationale du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer, art. 8-1-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), 08 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1996, pourvoi n°94-44102


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.44102
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