La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1996 | FRANCE | N°94-42934

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-42934


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Papeterie du Languedoc, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ri

dé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Papeterie du Languedoc, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 novembre 1993), M. X... a été engagé le 16 mai 1988, en qualité de chauffeur-livreur-manutentionnaire, par la société Papeterie du Languedoc, au titre d'un emploi d'appoint, aucun horaire précis ni déterminé de travail n'étant fixé en l'absence de contrat écrit; que prétendant que l'employeur ne lui avait plus fourni de travail à compter du 3 novembre 1989, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de préavis et d'heures supplémentaires;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur ne saurait se prévaloir de l'inobservation de dispositions du Code du travail édictées dans un souci de protection du salarié; que, par suite, après avoir relevé l'absence de contrat écrit et d'information de l'inspection du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail ;

d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué faisant état "du contrat liant les parties", comme d'ailleurs de la production des bulletins de salaire, que le salarié rapportait la preuve de l'existence et du caractère du contrat de travail; que, par suite, la cour d'appel a méconnu ses propres constatations et violé les textes susvisés; enfin, qu'à défaut de démission du salarié, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, que l'accomplissement d'heures supplémentaires n'était pas établi;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé qu'il appartient au salarié qui demande des indemnités de rupture d'établir la preuve qu'il a été licencié, a constaté que l'intéressé ne rapportait pas cette preuve;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42934
Date de la décision : 19/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 25 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1996, pourvoi n°94-42934


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.42934
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award