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19/11/1996 | FRANCE | N°94-40140

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-40140


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de l'association "Social Ardenne", dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctio

ns de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Texier, conseillers,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de l'association "Social Ardenne", dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de l'association "Social Ardenne", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 novembre 1993), Mme X..., engagée par l'Association "Social Ardenne" le 19 février 1979 en qualité de "comptable documentaliste", a été licenciée le 12 mars 1991 pour faute grave;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que, premièrement, la mauvaise exécution de tâches confiées à une salariée procédant d'une insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute grave; qu'en considérant que l'insuffisance professionnelle de Mme X..., qui consistait en une tenue défectueuse de la comptabilité en 1989 et en 1990, constituait une faute grave privative d'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; alors que, deuxièmement, la faute grave est celle qui, dès sa constatation, rend impossible la poursuite du contrat de travail; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait découvert l'étendue de l'insuffisance professionnelle suite à un arrêt de maladie ayant duré du 22 novembre 1990 au 25 février 1991, sans déterminer, comme il lui était demandé, la date à laquelle l'employeur, qui a licenciée la salariée le 12 mars 1991, avait constaté une telle insuffisance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; alors que, troisièmement, l'insuffisance professionnelle connue lors de l'embauche ne peut constituer la faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail; qu'en considérant, dès lors, que le manque de qualification de Mme X... était indifférent, sans rechercher comme il était demandé, si ce manque n'était pas connu de l'employeur et ne l'empêchait pas de l'invoquer comme faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de

base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; alors que, quatrièmement, l'agression verbale ne peut constituer une faute grave que si elle rend impossible la poursuite du contrat de travail; qu'en ne constatant pas une telle impossibilité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; alors que, cinquièmement, l'agression verbale ne peut constituer une faute grave lorsqu'elle résulte du comportement de l'employeur; qu'ainsi que Mme X... le soutenait, l'article 33 de la convention collective ne permet le remplacement d'une salariée comme Mme X... qu'après une notification du remplacement intervenant au plus tôt après un an d'absence de sorte que l'attitude de la salariée à l'encontre de sa remplaçante ne pouvait lui être reprochée par l'employeur ayant violé cette disposition; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, de graves insuffisances de la salariée en 1989 et en 1990 jusqu'à son arrêt de travail pour maladie le 22 novembre 1990, dans la tenue de la comptabilité dont elle était chargée depuis son embauche et, d'autre part, des invectives répétées proférées, lors de son retour, à l'encontre de la salariée qui l'avait remplacée pendant son absence, a, sans encourir les griefs du moyen, pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association "Social Ardenne";

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40140
Date de la décision : 19/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre sociale), 10 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1996, pourvoi n°94-40140


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.40140
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