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13/11/1996 | FRANCE | N°94-14258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 1996, 94-14258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Rhône Méditerranée, société anonyme d'assurances, dont le siège est ... de Suffren, 13202 Marseille Cédex 1,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile, section A), au profit :

1°/ de la société X..., société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Tarrazi-Recoing, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à

la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Rhône Méditerranée, société anonyme d'assurances, dont le siège est ... de Suffren, 13202 Marseille Cédex 1,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile, section A), au profit :

1°/ de la société X..., société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Tarrazi-Recoing, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Rhône Méditerranée, de de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un sinistre, la compagnie Rhône Méditerranée, auprès de laquelle la société Etablissements Guy X... avait assuré ses bâtiments, son matériel et ses marchandises contre l'incendie, a opéré une réduction de 10 % sur le montant de l'indemnité; que contestant le principe même de cette réduction, la société Etablissements Guy X... a assigné son assureur en paiement de la somme correspondante; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 1994) a accueilli cette demande;

Attendu que la compagnie Rhône Méditerranée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'appliquer "la règle proportionnelle de prime", alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui avait constaté qu'un rabais de 10 % avait été consenti sur la prime en contrepartie d'une expertise des biens qui, en réalité, n'avait pas été effectuée, mais qui n'a pas recherché si cette absence d'expertise ne constituait pas une omission ou une déclaration inexacte au sens de l'article L. 113-9 du Code des assurances, a privé sa décision de base légale;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la compagnie Rhône Méditerranée s'était bornée à soutenir qu'en opérant une réduction de 10 % sur le montant de l'indemnité elle n'avait fait qu'appliquer, compte tenu de l'absence d'estimation préalable par expertise des biens assurés, la règle de réduction proportionnelle prévue à l'article 15 des conditions générales de la police; qu'elle n'avait pas prétendu que l'absence d'expertise préalable équivaudrait à une omission ou à une déclaration inexacte au sens de l'article L. 113-9 du Code des assurances, de telle sorte que la règle proportionnelle de prime prévue par ce texte devait recevoir application; que la cour d'appel, qui n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, et qui a constaté que la convention P 18 ne faisait mention d'aucune règle proportionnelle autre que celle de capitaux définie à l'article 15 et qu'en l'espèce l'assureur, après avoir opéré conformément aux dispositions de ce texte une première réduction de l'indemnité non contestée par l'assuré, avait pratiqué sur le chiffre ainsi obtenu, une nouvelle réduction, cette fois-ci proportionnelle au rabais consenti sur la prime, a exactement décidé que cette réduction complémentaire n'était pas justifiée compte tenu des stipulations contractuelles; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Rhône Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Rhône Méditerranée à payer à la société Etablissements Guy X... une somme de 12 000 francs; rejette la demande de la compagnie Rhône Méditerranée;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-14258
Date de la décision : 13/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Indemnité - Incendie - Fixation de l'indemnité - Diminution proportionnelle au rabais consenti sur la prime en contrepartie d'une expertise des biens non effectuée - Possibilité (non).


Références :

Code des assurances L112-9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile, section A), 03 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 1996, pourvoi n°94-14258


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14258
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