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13/11/1996 | FRANCE | N°94-10814

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 1996, 94-10814


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie l'Alsacienne venant aux droits de la compagnie Les Assurances réunies, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1993 par la cour d'appel de Colmar (chambres réunies), au profit :

1°/ de M. Armand Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Marcel X..., demeurant ...,

3°/ du Fonds de garantie contre les accidents (FGA), dont le siège est ...,

4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie

(CPAM) de Metz, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie l'Alsacienne venant aux droits de la compagnie Les Assurances réunies, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1993 par la cour d'appel de Colmar (chambres réunies), au profit :

1°/ de M. Armand Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Marcel X..., demeurant ...,

3°/ du Fonds de garantie contre les accidents (FGA), dont le siège est ...,

4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie l'Alsacienne, de Me Bondel, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine et motivée faite par l'arrêt attaqué (Colmar, 18 octobre 1993) du fait que l'exclusion contractuelle de garantie dont se prévalait la compagnie l'Alsacienne n'avait pas été portée à la connaissance de M. Y...;

Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie l'Alsacienne au paiement d'une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public;

La condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie l'Alsacienne à payer à M. Y... la somme de 2 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-10814
Date de la décision : 13/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambres réunies), 18 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 1996, pourvoi n°94-10814


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10814
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