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13/11/1996 | FRANCE | N°94-10068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 1996, 94-10068


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... de Braye,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit de la société Groupe populaire d'assurances, (GPA), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... de Braye,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit de la société Groupe populaire d'assurances, (GPA), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la société Groupe populaire d'assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a souscrit auprès de la société Groupe populaire d'assurances (GPA) un contrat d'assurance maladie-invalidité prenant effet au 1er juin 1982 et lui assurant des indemnités journalières maladie à compter du 16 ème jour et une rente mensuelle en cas d'invalidité totale ou partielle ;

qu'à partir d'octobre 1982, M. X..., ayant subi de nombreux arrêts de travail avant de bénéficier, à compter du 1er juin 1986, de la qualité d'invalide 2ème catégorie auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), a perçu des indemnités journalières maladie du GPA; qu'un expert, désigné par ordonnance de référé pour préciser le taux d'invalidité permanente partielle dont M. X... restait atteint, a fixé celui-ci à 33 % et la date de consolidation au 20 novembre 1989; qu'estimant devoir être considéré comme ayant été atteint de cette invalidité depuis le 1er juin 1986, date de la constatation de son invalidité par la CPAM, M. X... a, le 16 avril 1991, assigné le GPA en paiement de la rente prévue par le contrat ainsi que d'indemnités journalières; que l'arrêt attaqué (Orléans, 13 octobre 1993) l'a débouté de sa demande;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que, d'une part, en se dispensant de tout examen du moyen tiré de l'effet interruptif de la prescription attaché au dépôt du rapport d'expertise, que les premiers juges avaient consacré, sous couleur d'un inexact abandon par M. X... de ce moyen en cause d'appel, bien qu'il eût sollicité la confirmation du jugement entrepris, la cour d'appel aurait modifié les termes du litige, la confirmation sollicitée reposant sur le cas d'interruption de la prescription biennale, et aurait ainsi violé les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, l'anéantissement de la disposition faisant bénéficier le GPA de la prescription entraînant la disparition du fondement de la condamnation de M. X... à restitution des sommes perçues en exécution du jugement, cette restitution aurait été prononcée en violation de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, enfin, en entretenant, pour la période du 16 avril au 20 novembre 1989, une confusion entre un état, prétendu, de simple incapacité temporaire partielle, et celui régulièrement constaté d'invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er juin 1986, la cour d'appel aurait privé le juge de cassation de l'exercice de son contrôle sur le droit de M. X... de percevoir la rente prévue au contrat d'assurance du seul fait de son impossibilité d'exercer une profession quelconque, avec un taux supérieur à 33 %, et en déboutant M. X... de ce chef, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 341-4.2° du Code de la sécurité sociale, 1134 du Code civil et 28 des conditions générales du contrat;

Mais attendu, d'abord, que c'est à bon droit et sans modifier les termes du litige, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X..., qui soutenait devant elle que l'assureur avait reconnu sa dette sans équivoque, interrompant par là-même la prescription, avait ainsi abandonné le moyen retenu par les premiers juges pour rejeter l'exception de prescription, et tiré de l'effet interruptif qu'aurait eu le dépôt du rapport de l'expert, a déclaré prescrites en vertu de l'article L. 114-1 du Code des assurances, toutes les prestations réclamées par M. X... et antérieures au 16 avril 1989, soit plus de deux ans avant la date de la demande en justice formée par lui ;

qu'ensuite, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui a souverainement admis, entérinant ainsi le rapport de l'expert, que, pendant la période allant du 16 avril 1989 au 20 novembre 1989, M. X... n'était atteint que d'une incapacité temporaire, dont le taux (33 %) n'entrait pas dans la garantie de l'assureur, le contrat ne prenant en compte que l'incapacité temporaire totale; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-10068
Date de la décision : 13/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), 13 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 1996, pourvoi n°94-10068


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10068
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