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12/11/1996 | FRANCE | N°94-20095

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1996, 94-20095


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 1994), que M. Henri X... a fait donation à ses trois enfants de ses droits sociaux dans la société Librairie Ernest X..., et a pris en charge les droits de mutation correspondants ; qu'après son décès l'administration des Impôts a notifié un redressement relatif à la valeur des titres à l'un des donataires M. Charles-Henri X..., représentant l'ensemble des héritiers ; que ces derniers ont prétendu déduire de l'actif successoral le complément de droits ainsi exigibles

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Attendu que, M. Charles-Henri X... reproche au jugement d'avoir r...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 1994), que M. Henri X... a fait donation à ses trois enfants de ses droits sociaux dans la société Librairie Ernest X..., et a pris en charge les droits de mutation correspondants ; qu'après son décès l'administration des Impôts a notifié un redressement relatif à la valeur des titres à l'un des donataires M. Charles-Henri X..., représentant l'ensemble des héritiers ; que ces derniers ont prétendu déduire de l'actif successoral le complément de droits ainsi exigibles ;

Attendu que, M. Charles-Henri X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que le paiement par le donateur des droits d'enregistrement afférents à une donation constitue la manifestation expresse de la volonté de ce dernier de se substituer purement et simplement aux donataires pour le paiement de ces impositions et de tout droit supplémentaire susceptible de résulter d'un redressement fiscal ultérieur, sans qu'il soit besoin d'une stipulation expresse à cet effet dans l'acte de donation ; qu'en l'espèce il résulte du jugement attaqué que M. Henri X..., donateur, a acquitté les droits de donation afférents à la donation-partage qu'il a consentie à ses enfants le 30 mars 1981 ; que, dans ces conditions, en refusant la déduction au passif de la succession du donateur des droits de donation supplémentaires mis en recouvrement postérieurement au décès de ce dernier, bien qu'il ait acquitté les droits de donation initiaux, manifestant ainsi sa volonté de se substituer aux donataires pour le paiement desdites impositions, le Tribunal a violé les dispositions des articles 768 et 1712 du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement que, si M. X... avait effectivement payé la totalité des droits de donation déterminés lors de l'établissement de l'acte, il ait entendu payer des compléments de droits ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-20095
Date de la décision : 12/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Recouvrement - Contribution au paiement - Donateur - Complément de droits - Charge .

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Succession - Passif déductible - Dettes du défunt - Dettes existant au jour de l'ouverture de la succession - Complément de droits de donation non pris en charge (non)

Dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement que, si le donateur avait effectivement payé la totalité des droits de mutation déterminés lors de l'établissement de l'acte, il ait entendu payer des compléments de droits, les donataires ne peuvent déduire de l'actif successoral ces compléments de droits exigés ultérieurement par l'administration fiscale.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 08 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1996, pourvoi n°94-20095, Bull. civ. 1996 IV N° 269 p. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 269 p. 229

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.20095
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