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12/11/1996 | FRANCE | N°94-17032

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1996, 94-17032


Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 20 juin 1989, M. X... a cédé à la Caisse de Crédit mutuel d'Illberg-Didenheim (la Caisse), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, deux créances de prix de travaux sur la société Relais du Lac ; que cette cession a été notifiée le lendemain ; que le procès-verbal de la réception des travaux, assortie de réserves, a été signé le 11 avril 1990 par le maître d'oeuvre ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 12 juin 1991, puis en liquidation judiciaire ; que, le 10 septembre 1991, la Caisse a assigné la société

Relais du Lac en paiement du solde restant dû sur les créances cédées ;...

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 20 juin 1989, M. X... a cédé à la Caisse de Crédit mutuel d'Illberg-Didenheim (la Caisse), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, deux créances de prix de travaux sur la société Relais du Lac ; que cette cession a été notifiée le lendemain ; que le procès-verbal de la réception des travaux, assortie de réserves, a été signé le 11 avril 1990 par le maître d'oeuvre ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 12 juin 1991, puis en liquidation judiciaire ; que, le 10 septembre 1991, la Caisse a assigné la société Relais du Lac en paiement du solde restant dû sur les créances cédées ; que, pour s'opposer à cette demande, cette société a fait valoir que les travaux n'avaient pas été achevés par M. X..., que ceux effectués étaient affectés de désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception, et que M. X... était redevable de pénalités contractuelles de retard ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caissse fait en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne répondant pas à ses conclusions faisant valoir que le procès-verbal de réception était signé par le maître d'oeuvre, qui était mandataire du maître de l'ouvrage ainsi représenté, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, d'autre part, que l'expiration du délai d'un an pour mettre en oeuvre la garantie légale de parfait achèvement, pour la réparation des vices qui ont fait l'objet de réserves au procès-verbal de réception, ne laisse pas subsister l'action en responsabilité de droit commun de l'entrepreneur, qui se trouve également prescrite ; qu'en décidant le contraire, et en refusant dès lors de constater l'extinction de la contre-créance invoquée, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant exactement que, même si le procès-verbal avec réserves a fait courir le délai de la garantie de parfait achèvement, l'expiration de ce délai n'emporte pas en soi décharge de la responsabilité de droit commun avant la levée des réserves, sans avoir à répondre à des conclusions que cette décision rendait inopérantes ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la Caisse reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la créance du cédant entre dans le patrimoine du cessionnaire à la date du bordereau ; que, dès lors, le débiteur cédé ne peut invoquer une compensation légale entre sa propre créance et la créance cédée que si sa créance, même connexe, est d'ores et déjà certaine, liquide et exigible avant la cession ; que, à défaut, il ne peut invoquer, tout au plus, qu'une compensation judiciaire entre les créances réciproques, à condition que sa créance existe toujours et soit fondée, ce qu'il appartient au juge de vérifier ; qu'en constatant une compensation légale entre la créance cédée le 20 juin 1989 et celle de la société Relais du Lac, dont elle constate qu'elle est née le 11 avril 1990, soit postérieurement à la cession, la cour d'appel a violé les articles 1295 du Code civil et 1-1, 4 et 6 de la loi du 2 janvier 1981 ;

Mais attendu que, se prononçant en matière de compensation pour créances connexes, la cour d'appel a pu ne pas vérifier la liquidité et l'exigibilité de ces créances ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la troisième branche du deuxième moyen :

Vu les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que l'exception d'inexécution que peut invoquer le maître de l'ouvrage échappe à l'arrêt des poursuites individuelles et qu'il importe peu, en conséquence, que la société Relais du Lac n'ait pas effectué de déclaration de créance dans la procédure collective de M. X... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'obligation de faire incombant au débiteur en liquidation judiciaire par suite de l'exécution incomplète ou défectueuse des travaux ne pouvait se résoudre qu'en dommages-intérêts et que la créance de la société Relais du Lac à ce titre et au titre des pénalités de retard, qui avait son origine antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, ne pouvait se compenser avec le prix des travaux qu'à la condition d'avoir été déclarée au passif de la procédure collective de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-17032
Date de la décision : 12/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie de parfait achèvement - Garantie exclusive de l'action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun (non).

1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie de parfait achèvement - Dommage - Dommage ayant pour origine une non-conformité au contrat - Réparation - Action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun 1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie légale - Dommage - Dommage ayant pour origine une non-conformité au contrat - Effet 1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Réserves - Effet 1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Réserves - Travaux non exécutés dans le délai de garantie de parfait achèvement - Effet 1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Effets - Garantie de parfait achèvement - Désordres signalés à la réception de l'ouvrage - Désordres non réparés par la suite - Action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun - Recevabilité.

1° Même si le procès-verbal de réception avec réserves fait courir le délai de la garantie de parfait achèvement, l'expiration de ce délai n'emporte pas en soi décharge de la responsabilité de droit commun avant la levée des réserves.

2° COMPENSATION - Compensation judiciaire - Connexité des obligations réciproques - Liquidité et exigibilité des créances - Vérification non obligatoire.

2° Dès lors qu'elle se prononce, non en matière de compensation légale, mais en matière de compensation pour créances connexes, une cour d'appel a pu ne pas vérifier la liquidité et l'exigibilité de ces créances.

3° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Domaine d'application - Travaux - Inexécution.

3° Viole les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 la cour d'appel qui retient que l'exception d'inexécution que peut invoquer le maître de l'ouvrage échappe à l'arrêt des poursuites individuelles et qu'il importe peu, en conséquences que celui-ci n'ait pas effectué de déclaration de créance dans la procédure collective de l'entrepreneur des travaux, alors que l'obligation de faire incombant au débiteur en liquidation judiciaire par suite de l'exécution incomplète ou défectueuse des travaux ne pouvait se résoudre qu'en dommages et intérêts et que la créance à ce titre et au titre des pénalités de retard, qui avait son origine antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, ne pouvait se compenser avec le prix des travaux qu'à la condition d'avoir été déclarée au passif de la procédure collective.


Références :

1° :
2° :
3° :
Loi 78-12 du 04 janvier 1978
Loi 85-98 du 25 janvier 1985
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50, art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 mars 1994

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1995-12-13, Bulletin 1995, III, n° 255, p. 172 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1989-03-30, Bulletin 1989, III, n° 77, p. 42 (cassation partielle)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (3°). Chambre commerciale, 1988-07-19, Bulletin 1988, IV, n° 253, p. 173 (cassation partielle) ; Chambre commerciale, 1990-05-02, Bulletin 1990, IV, n° 127 (2), p. 85 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1996, pourvoi n°94-17032, Bull. civ. 1996 IV N° 263 p. 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 263 p. 225

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.17032
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