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12/11/1996 | FRANCE | N°94-11370

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1996, 94-11370


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Nazélie Y...,

2°/ Mlle Marie X...,

3°/ M. Baptiste X...,

4°/ M. Jean X...,

5°/ M. Gabriel X...,

6°/ Mme Vanda A... née X...,

demeurant tous ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, section 1), au profit de :

1°/ la Société d'installations de force et de télécommunications (SIFT), dont le siège est .

.. la Forêt,

2°/ la société Nicole, dont le siège est Tour Franklin, Cedex 11, 92081 Paris La Défense, représentée par Me A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Nazélie Y...,

2°/ Mlle Marie X...,

3°/ M. Baptiste X...,

4°/ M. Jean X...,

5°/ M. Gabriel X...,

6°/ Mme Vanda A... née X...,

demeurant tous ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, section 1), au profit de :

1°/ la Société d'installations de force et de télécommunications (SIFT), dont le siège est ... la Forêt,

2°/ la société Nicole, dont le siège est Tour Franklin, Cedex 11, 92081 Paris La Défense, représentée par Me Adam, liquidateur,

3°/ la société civile immobilière Auxiliaire de bâtiment, (SCI), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y... et des consorts X..., de Me Foussard, avocat de la SIFT et de la SCI Auxiliaire de bâtiment, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Nicole, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 28 juin 1993) que la société civile immobilière Auxiliaire de bâtiment (la SCI) a été constituée entre les sociétés d'Installations de force et de télécommunications (société SIFT) et la société Nicole et cie (société Nicole); que cette dernière ayant été dissoute, l'un de ses associés, M. X..., s'est fait attribuer ses parts de la SCI; que la société SIFT a assigné le liquidateur de la société Nicole pour faire entériner son offre de rachat de la participation de celle-ci dans le capital de la SCI; que les héritiers de M. X..., (les consorts X...) ont été appelés en cause;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que, les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable à la société SIFT l'acte de partage des 15 et 22 juillet 1965 de la société Nicole en ce qu'il attribue à M. X... les parts de la SCI et autorisé la société SIFT à se substituer à eux pour le rachat des parts de la société Nicole dans le capital de la SCI, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la transmission à un associé du patrimoine d'une société en liquidation ne constitue pas une cession de parts sociales, comme telle soumise aux formalités prescrites par l'article 1690 du Code civil; qu'en l'espèce, l'acte de 1965 attribue à M. X..., ancien associé de la société Nicole, la totalité de l'actif net de cette société, déterminé d'après les masses actives et passives; qu'en décidant, dès lors, qu'un tel acte constituait une cession de parts, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1689 du Code civil; alors d'autre part, qu'en l'absence de stipulation particulière, l'agrément n'est pas nécessaire pour que la société continue avec les héritiers ou les légataires de l'associé décédé; qu'en l'absence de précision légale dans le cas où l'associé qui disparaît est une personne morale, et attribue l'universalité de son patrimoine à l'un de ses associés, l'agrément n'est pas davantage requis; que dès lors, en ne s'expliquant pas, comme il lui était demandé, sur les conséquences qu'une telle transmission emportait sur la nécessité de l'agrément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1870 du Code civil; et alors enfin, qu'en ne s'expliquant pas sur la malice évidente des agissements de la société SIFT, dont les conclusions d'appel des consorts X... se réclamaient pour échapper à l'action introduite contre eux, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant interprété souverainement l'article 7 des statuts en ce sens qu'aucune personne ne pouvait être associée de la SCI si elle n'avait été agréée par ses coassociés, la cour d'appel, par ce seul motif et sans avoir à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision;

Attendu, en second lieu, que, la "malice" de la société SIFT n'ayant été invoquée qu'au soutien d'une demande de dommages et intérêts en réparation d'un abus reproché à celle-ci de son droit d'ester en justice, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas établi que l'une ou l'autre des parties avait commis un tel abus, a répondu aux conclusions prétendument délaissées;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Nazélie Z..., Mlle Marie X..., M. Baptiste X..., M. Jean X..., M. Gabriel X... et Mme Vanda A... à payer à la société d'Installations de force et de télécommunications (SIFT) la somme de 8 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-11370
Date de la décision : 12/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1e chambre, section 1), 28 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1996, pourvoi n°94-11370


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicot conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11370
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