Vu le pourvoi formé par la Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion contre le jugement du tribunal de commerce de Saint-Denis du 8 novembre 1995 ;
Vu la requête tendant au retrait du rôle de l'instance ouverte par ce pourvoi ;
Attendu que le jugement attaqué décide que la créance de la société La Locomotive doit être portée sur l'état des créances de la Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion à concurrence de la somme principale de 2 670 947,40 francs, outre intérêts au taux légal et déboute les parties de leurs autres demandes ;
Attendu qu'au vu des dispositions des articles 99 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et 82 et suivants du décret du 27 décembre 1985, il n'apparaît pas que cette décision est susceptible d'exécution spontanée ou forcée de la part de la Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion ;
Que, dès lors, la requête est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS sans objet la requête présentée le 10 avril 1996 par Me X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société La Locomotive.