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06/11/1996 | FRANCE | N°96-11795

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 06 novembre 1996, 96-11795


Vu le pourvoi formé par la Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion contre le jugement du tribunal de commerce de Saint-Denis du 8 novembre 1995 ;

Vu la requête tendant au retrait du rôle de l'instance ouverte par ce pourvoi ;

Attendu que le jugement attaqué décide que la créance de la société La Locomotive doit être portée sur l'état des créances de la Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion à concurrence de la somme principale de 2 670 947,40 francs, outre intérêts au taux légal et déboute les parties de leurs autr

es demandes ;

Attendu qu'au vu des dispositions des articles 99 et suivants de la l...

Vu le pourvoi formé par la Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion contre le jugement du tribunal de commerce de Saint-Denis du 8 novembre 1995 ;

Vu la requête tendant au retrait du rôle de l'instance ouverte par ce pourvoi ;

Attendu que le jugement attaqué décide que la créance de la société La Locomotive doit être portée sur l'état des créances de la Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion à concurrence de la somme principale de 2 670 947,40 francs, outre intérêts au taux légal et déboute les parties de leurs autres demandes ;

Attendu qu'au vu des dispositions des articles 99 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et 82 et suivants du décret du 27 décembre 1985, il n'apparaît pas que cette décision est susceptible d'exécution spontanée ou forcée de la part de la Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion ;

Que, dès lors, la requête est sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS sans objet la requête présentée le 10 avril 1996 par Me X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société La Locomotive.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 96-11795
Date de la décision : 06/11/1996

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Pourvoi contre une décision insusceptible d'exécution .

Est sans objet la requête tendant au retrait du rôle de la Cour de Cassation du pourvoi formé par une société contre un jugement d'un tribunal de commerce décidant qu'une créance devait être portée sur l'état des créances de cette société à concurrence d'une certaine somme, dès lors qu'au vu des dispositions des articles 99 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et 82 et suivants du décret du 27 décembre 1985, il n'apparaît pas que cette décision soit susceptible d'exécution spontanée ou forcée de la part de la société.


Références :

Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 82 et suivants
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 99 et suivants

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion, 08 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 06 nov. 1996, pourvoi n°96-11795, Bull. civ. 1996 ORD. N° 13 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 ORD. N° 13 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bouscharain, conseiller délégué par le Premier président
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Avocat(s) : Avocats : MM. Delvolvé, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.11795
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