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05/11/1996 | FRANCE | N°96-81582

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 1996, 96-81582


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X...;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Patrick,

- LA SOCIETE P 71 INFORMATIQUE, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 février 1996

, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs de dénonciation ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X...;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Patrick,

- LA SOCIETE P 71 INFORMATIQUE, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs de dénonciation calomnieuse, infractions aux articles 187-1 et 187-2 anciens du Code pénal, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 216, 575, alinéa 2, 6°, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas l'accomplissement des formalités substantielles du rapport du conseiller et des réquisitions du procureur général;

"alors qu'aux termes de l'article 199 du Code de procédure pénale, les débats devant la chambre d'accusation comportent l'audition d'un conseiller en son rapport et celle du procureur général en ses observations orales, l'article 216 dudit Code prévoyant qu'il doit être fait mention de ces auditions dans l'arrêt; que, dès lors, en l'espèce où il n'est même pas fait mention de la présence du ministère public à l'audience, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale";

Attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'audience en chambre du conseil, le 11 janvier 1996, ont été entendus "Marguerite Laurent, conseiller en son rapport, lu par Monsieur Beyer, président, Christine Chanet, avocat général, en ses réquisitions";

Attendu qu'en l'état de ces mentions, desquelles il résulte qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 184, 187, 187-1, 187-2 et 373 de l'ancien Code pénal, en vigueur au moment des faits, 225-1, 432-7 et 226-10 du nouveau Code pénal, 82-1, 175, 177, 186, 186-1, 575, alinéa 2, 6°, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur l'information ouverte sur la plainte des parties civiles;

"aux motifs que les faits qualifiés de discrimination, en raison de l'appartenance à une religion, ne rentrent manifestement pas dans les considérations des articles 187-1 et 187-2 qui prévoient le refus sciemment du bénéfice d'un droit auquel la personne dénommée pouvait prétendre, ou le fait d'avoir contribué à rendre difficile l'exercice d'une quelconque activité économique; qu'au surplus, ces textes font expressément référence à une religion déterminée, ce qui ne saurait être le cas de l'Eglise de Scientologie; que, s'agissant de la dénonciation calomnieuse, l'information n'a mis en évidence aucun indice, si minime soit-il, propre à rendre plausible, sur le plan matériel, l'existence même de ce délit;

"alors que, d'une part, le fait par des fonctionnaires des Renseignements généraux, de chercher à obtenir des informations sur l'activité d'une société commerciale et de ses animateurs auprès d'un des employés de cette personne morale en allant jusqu'à fouiller les bureaux et les poubelles de la société, constitue, à l'évidence, le refus du bénéfice d'un droit à l'inviolabilité du domicile ou de la correspondance dont doivent pouvoir jouir les personnes physiques ou morales et tombe sous le coup des dispositions des articles 187-1 de l'ancien Code pénal comme des articles 225-1 et 432-7 du nouveau Code pénal, lorsque le refus du bénéfice de ce droit est fondé sur l'appartenance des dirigeants de la société à une religion, ce qui est bien le cas de l'Eglise de Scientologie; que, dès lors, en l'espèce où l'arrêt attaqué a constaté qu'à l'appui de leur plainte les parties civiles avaient fait valoir qu'un des salariés de l'entreprise avait été contacté par un individu se présentant comme policier qui avait cherché à obtenir des renseignements et des documents sur la société et ses animateurs allant jusqu'à fouiller les bureaux et les poubelles et que ces agissements étaient uniquement dus à l'appartenance des cogérants de la société à l'Eglise de Scientologie, la Cour a violé les textes précités en déclarant que ces faits ayant donné lieu à une information de près de 6 ans ne rentrent pas dans le cadre de leurs prévisions;

"alors que, d'autre part, dans leur mémoire d'appel, les parties civiles rappelaient qu'après avoir reçu l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, elles avaient sollicité la délivrance d'une commission rogatoire qui, contrairement à leurs autres demandes d'actes d'information complémentaires, n'avait pas été explicitement rejetée par le magistrat instructeur, ce dernier ayant rendu une ordonnance de non-lieu sans avoir exécuté cette mesure d'instruction, violant ainsi l'article 82-1 du Code de procédure pénale; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile à laquelle l'arrêt attaqué ne fait aucune allusion, la chambre d'accusation a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale";

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 24 novembre 1994, le juge d'instruction a refusé de procéder aux diligences sollicitées en application de l'article 175 du Code de procédure pénale par les parties civiles; que l'appel formé au nom de celles-ci contre ladite ordonnance n'a pas été admis par le président de la chambre d'accusation qui, par ordonnance du 12 décembre 1994, a prescrit le retour du dossier au magistrat instructeur;

Sur la première branche du moyen :

Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, énoncé les motifs par lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'en résultait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées;

Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis en aucune de ses branches;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81582
Date de la décision : 05/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 13 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 1996, pourvoi n°96-81582


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.81582
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