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05/11/1996 | FRANCE | N°96-81404

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 1996, 96-81404


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jacky, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du

30 janvier 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des che...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jacky, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 janvier 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150, 151 et 405 du Code pénal, 313-1, 313-2 et 441-1 du nouveau Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 16 septembre 1993 rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, disant n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Roger X... des chefs de faux, usage de faux et escroquerie;

"aux motifs que le supplément d'information n'a pas permis d'établir à l'encontre de Roger X... des charges suffisantes qu'il ait commis les délits d'escroquerie, de faux et usage de faux dénoncés par la partie civile; qu'en effet, les taxes litigieuses ont fait l'objet d'ordonnances régulières qui ont été confirmées lorsque la partie civile en a interjeté appel; que, par ailleurs, le supplément d'information sollicité par la partie civile qui demande d'entendre "tous témoins" sans autre précision, n'est pas susceptible d'apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité, toutes les parties ayant déjà été entendues;

"alors, d'une part, que le demandeur a expressément soutenu dans ses conclusions que "pour la même expertise, M. X... a obtenu quatre ordonnances de taxe, pour soutirer au total la somme de 340 000 francs (...). Ces ordonnances présentent la particularité et le grand avantage de ne pas être contradictoires, et donc de ne pas être portées à la connaissance de toutes les parties (...). Le rapprochement en particulier de deux ordonnances démontre très clairement que deux facturations concernent des prestations rigoureusement identiques, et sont pourtant demandées à deux parties différentes, sous le couvert de l'ignorance qu'avait chaque partie de l'émission de l'autre ordonnance et du paiement qu'en avait déjà fait une partie" (p. 4); qu'en se fondant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, sur la seule circonstance que les taxes litigieuses ont fait l'objet d'ordonnances régulières, s'en tenant ainsi à la seule régularité intrinsèque de chaque ordonnance de taxe, la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation essentielle du demandeur tendant à déduire les éléments constitutifs des infractions reprochées du rapprochement entre les différentes ordonnances de taxe, et les conditions dans lesquelles elles ont été obtenues par Roger X...;

"alors, d'autre part, que Jacky Z... a fait valoir, au soutien de son mémoire du 2 novembre 1995, qu'il n'a pas été procédé aux mesures d'instruction prescrites par l'arrêt avant dire droit du 5 avril 1994; qu'en effet, le juge d'instruction n'a pas procédé à un examen détaillé de chacune des ordonnances de taxe, ni opéré de rapprochement entre ces diverses ordonnances, lesquelles, bien que relatives à une seule et même expertise et se rapportant à des prestations identiques, ont pourtant été facturées à plusieurs parties ;

qu'ainsi, la chambre d'accusation, en se bornant à affirmer que le supplément d'information n'a pas permis d'établir à l'encontre de Roger X... des charges suffisantes, n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le supplément d'information était suffisant et complet eu égard aux prescriptions de l'arrêt avant dire droit et aux conclusions de la partie civile, viole les textes précités";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées;

Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81404
Date de la décision : 05/11/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 30 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 1996, pourvoi n°96-81404


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.81404
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