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05/11/1996 | FRANCE | N°96-81309

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 1996, 96-81309


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ROBERT DE X... Guy, partie civile, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de "président de l'Etat de Synergy",

contre l'arrêt n° 244 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 28 nov

embre 1995, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance par laquelle le juge ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ROBERT DE X... Guy, partie civile, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de "président de l'Etat de Synergy",

contre l'arrêt n° 244 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 28 novembre 1995, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance par laquelle le juge d'instruction s'est déclaré incompétent pour instruire sur sa plainte contre diverses personnes des chefs, notamment, d'attentats à la liberté et coalition de fonctionnaires;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été régulièrement signifié au demandeur le 19 décembre 1995 ;

que, le délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale ayant commencé à courir à cette date, le pourvoi, formé le 1er février 1996, est tardif;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81309
Date de la décision : 05/11/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, 28 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 1996, pourvoi n°96-81309


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.81309
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