AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ROBERT DE X... Guy, partie civile, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de "président de l'Etat de Synergy",
contre l'arrêt n° 243 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 28 novembre 1995, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance fixant la consignation à verser à la suite de sa plainte contre diverses personnes des chefs, notamment, d'attentats à la liberté et coalition de fonctionnaires;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été régulièrement signifié au demandeur le 19 décembre 1995 ;
que, le délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale ayant commencé à courir à cette date, le pourvoi, formé le 1er février 1996, est tardif;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;