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30/10/1996 | FRANCE | N°96-83671

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1996, 96-83671


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller VERDUN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rachid,

contre l'arrêt n° 341/96 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 13 juin 1996, qu

i l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ISERE sous l'accusation de vol commi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller VERDUN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rachid,

contre l'arrêt n° 341/96 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 13 juin 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ISERE sous l'accusation de vol commis avec usage ou menace d'une arme;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311-1 et 311-8 du Code pénal, 214 et 293 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Rachid X... devant la cour d'assises de l'Isère du chef de vol à main armée au préjudice du Crédit Agricole à Uriage le 24 avril 1990;

"alors, d'une part, que le seul fait matériel imputé par la chambre d'accusation à Rachid X... serait "un retour en R. 11" avec deux autres auteurs supposés du vol; que ce seul fait, qui ne caractérise aucun fait matériel constitutif d'une infraction pénale et d'une infraction de vol à main armée à l'encontre de Rachid X..., est insusceptible de fonder légalement son renvoi devant la cour d'assises;

"alors, d'autre part, que le seul fait de ne pas avoir d'élément vérifiable est insusceptible de caractériser totalement la commission d'une infraction; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale";

Attendu que, pour renvoyer Rachid X... devant la cour d'assises de l'Isère sous l'accusation de vol avec usage ou menace d'une arme, la chambre d'accusation retient qu'il aurait pris part à la perpétration d'un vol à main armée commis le 24 avril 1990 dans une agence bancaire de Saint-Martin d'Uriage (Isère), en aidant les auteurs à fuir selon un plan convenu à l'avance;

Qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen;

Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions qui leur sont déférées, et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits poursuivis justifie le renvoi devant la cour d'assises;

Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objets de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83671
Date de la décision : 30/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, 13 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1996, pourvoi n°96-83671


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jean SIMON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.83671
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