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30/10/1996 | FRANCE | N°96-83458

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1996, 96-83458


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Mohamed,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant s

a demande de mise en liberté;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Mohamed,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit contre l'arrêt attaqué, ne remplit pas les conditions exigées par les articles 567-2 et 590 du Code de procédure pénale; qu'il ne peut dès lors, être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83458
Date de la décision : 30/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 13 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1996, pourvoi n°96-83458


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jean SIMON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.83458
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