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30/10/1996 | FRANCE | N°96-83452

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1996, 96-83452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Jean-François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 6 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viol, a rejeté sa demande de mise en liberté;

Vu le mémoire pers

onnel produit ;

Attendu que, dans ce mémoire, dont l'obscurité et l'imprécision ne perm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Jean-François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 6 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viol, a rejeté sa demande de mise en liberté;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que, dans ce mémoire, dont l'obscurité et l'imprécision ne permettent pas d'en dégager les moyens, le demandeur se borne à contester les faits reprochés sans offrir à juger aucun point de droit concernant l'arrêt attaqué; que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145 et 148-1 du Code de procédure pénale;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83452
Date de la décision : 30/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 06 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1996, pourvoi n°96-83452


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jean SIMON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.83452
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