AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 21 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 203 et 593 du Code de procédure pénale;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprocher à la chambre d'accusation de n'avoir pas ordonné une jonction de procédure, est étranger à l'unique objet de la demande de mise en liberté soumise à la chambre d'accusation et qu'il est donc irrecevable;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;