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30/10/1996 | FRANCE | N°96-83404

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1996, 96-83404


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 21 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejet

ant sa demande de mise en liberté;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 21 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 203 et 593 du Code de procédure pénale;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprocher à la chambre d'accusation de n'avoir pas ordonné une jonction de procédure, est étranger à l'unique objet de la demande de mise en liberté soumise à la chambre d'accusation et qu'il est donc irrecevable;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;

Avocat général : Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83404
Date de la décision : 30/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 21 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1996, pourvoi n°96-83404


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.83404
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