AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Rachid, contre l'arrêt n° 340/96 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 13 juin 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ISERE sous l'accusation de complicité de vol commis avec usage ou menace d'une arme;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 311-1 et 311-8 du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Rachid Y... devant la Cour d'assises de l'Isère du chef de complicité d'un vol à main armée commis le 24 octobre 1990 à Seyssinet-Pariset au préjudice du Crédit Agricole;
"aux motifs que Rachid Y... aurait selon les accusations de Fernande X..., fourni les postiches et conduit le second véhicule de fuite;
"alors, d'une part, que la complicité doit être antérieure ou concomitante au fait reproché; que le fait d'aider des malfaiteurs supposés à fuir après le vol qui leur est reproché n'est pas susceptible de caractériser totalement le fait de complicité de ce vol;
"alors, d'autre part, que faute de préciser quelles "vérifications" auraient permis de contrôler les déclarations unilatérales de Fernande X... et d'en renforcer le "crédit", la chambre d'accusation qui s'est fondée en l'état sur un seul élément à charge - des accusations effectuées par une accusée - n'a pas suffisamment motivé sa décision sur le sérieux et la valeur des charges pesant prétendument sur Rachid Y...";
Attendu que, pour renvoyer Rachid Y... devant la cour d'assises de l'Isère sous l'accusation de complicité de vol avec usage ou menace d'une arme, la chambre d'accusation retient qu'il aurait fourni aux auteurs d'un vol à main armée perpétré le 24 octobre 1990 dans une agence bancaire de Seyssinet-Pariset (Isère), les postiches qu'ils devaient revêtir lors de l'agression, puis qu'il les aurait aidés à fuir selon un plan convenu à l'avance;
Qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen;
Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions qui leur sont déférées, et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits poursuivis justifie le renvoi devant la cour d'assises;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objets de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;