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30/10/1996 | FRANCE | N°96-83386

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1996, 96-83386


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rachid,

contre l'arrêt n° 345/96 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 1

3 juin 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ISERE sous l'accusation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rachid,

contre l'arrêt n° 345/96 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 13 juin 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ISERE sous l'accusation de vol commis avec usage ou menace d'une arme;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 192 et 216 du Code de procédure pénale;

"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué, d'une part, (page 1) que, aux audiences des 9 mai 1996 et 13 juin 1996, siégeait Mme Deschamps-Robin en qualité de greffier, et d'autre part, (page 6) que, Mme Wozniak était greffier; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur l'identité du greffier et par voie de conséquence sur la régularité de la composition de la juridiction dont le greffier est partie intégrante et fondamentale";

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était assistée de Mme Wozniak, greffier, lors de l'audience des débats, puis de Mme Deschamps-Robin, greffier, lors du prononcé de la décision;

Qu'en cet état, et dès lors qu'aucune disposition du Code de procédure pénale n'impose l'assistance du même greffier à l'audience des débats et du prononcé de la décision, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief de nullité allégué;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, et 311-8 du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que Rachid X... a été renvoyé devant la cour d'assises de l'Isère du chef de vol d'une somme de 8 870 francs au préjudice du Crédit Agricole du Sud-Est, sous la menace d'une arme;

"aux motifs qu'il a fourni des alibis mensongers et qu'il essaie de susciter de faux témoignages parce que la position adoptée est intenable;

"alors que le renvoi devant la juridiction criminelle ne peut être prononcé que s'il existe des charges suffisantes à l'encontre de l'accusé d'avoir participé aux faits qui lui sont reprochés; que faute de contenir le moindre élément matériel ni la moindre circonstance de nature à caractériser la participation directe de Rachid X... au vol litigieux, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute motif ;"

Attendu que, pour ordonner le renvoi de Rachid X... devant la cour d'assises de l'Isère sous l'accusation de vol commis avec usage ou menace d'une arme, la chambre d'accusation relève qu'il serait l'un des deux individus qui, le 8 juin 1990, pénétraient par ruse dans une agence bancaire de Lozanne (Rhône) et se faisaient remettre l'argent de la caisse, sous la menace de leurs armes; que les juges ajoutent qu'il se serait ensuite partagé le butin avec les co-auteurs et complices de ce vol;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué;

Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions qui leur sont déférées, et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits poursuivis justifie le renvoi devant la cour d'assises;

D'où il suit que le moyen, qui repose sur des allégations inexactes, ne peut qu'être écarté;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objets de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83386
Date de la décision : 30/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, 13 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1996, pourvoi n°96-83386


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jean SIMON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.83386
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