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30/10/1996 | FRANCE | N°96-80405

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1996, 96-80405


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard,
- X... Bruno,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 7 décembre 1995, qui, pour construction sans

permis de construire et infraction au plan d'occupation des sols, les a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard,
- X... Bruno,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 7 décembre 1995, qui, pour construction sans permis de construire et infraction au plan d'occupation des sols, les a condamnés, chacun, à 50 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux dans un délai de 6 mois ainsi que l'affichage et la publication de la décision;
Sur la recevabilité du pourvoi de Bruno X... :
Attendu que Me Philippe Y..., avocat au barreau de Paris, a formé, par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris, le 12 décembre 1995, un pourvoi général au nom de Bernard X... et de Bruno X..., contre l'arrêt du 7 décembre 1995 de cette juridiction;
Attendu, cependant, que le pourvoi spécial, annexé à cette déclaration de pourvoi, daté du 11 décembre 1995, ne concerne que Bernard X..., seul signataire de cette procuration; que, dès lors, le pourvoi en cassation, formé au nom de Bruno X... par un avocat dépourvu du pouvoir spécial exigé par l'article 576, alinéa 2, du Code de procédure pénale, n'est pas recevable;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, en ce qu'il est proposé pour Bernard X..., pris de la violation des articles L. 421-3, R. 332-17 du Code de l'urbanisme et de la circulaire n° 78-163 du 29 décembre 1978, ensemble des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5, L.
480-7 du même Code, 132-60 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a, en suite de l'arrêt d'ajournement du 18 mai 1995, confirmé le jugement ayant condamné Bernard X...et Bruno X... chacun à une peine de 50 000 francs d'amende pour défaut de permis de construire et infraction au POS de la ville de Monthléry et a ordonné la remise des lieux en leur état antérieur;
"aux motifs qu' "ils n'ont pu justifier de la régularisation du permis de construire concernant respectivement les immeubles sis ... ... que, malgré l'acquisition par la SCI Kléber de la propriété au lieu dit "La Ville" sise ... avec mise à disposition au profit des logements des ..., il existe un déficit pour la première unité foncière de 16 places de stationnement et pour la deuxième de 12 places de stationnement dans le périmètre autorisé; la ville de Monthléry (...) exige le paiement de la redevance de substitution (...) ; que les consorts X... ont fait savoir à la Cour qu'ils préféraient une remise des lieux en leur état antérieur que de payer une telle redevance;
"alors, d'une part, qu'il résulte des éléments de la cause que Bernard X... et Bruno X... ont, depuis l'arrêt d'ajournement du 18 mai 1995, justifié avoir obtenu un avis favorable, avec réserves de l'architecte des Bâtiments de France, le 3 juillet 1995, ainsi que de tous les autres services intéressés; qu'ils ont, par ailleurs, satisfait aux conditions mises à l'obtention du permis de construire en proposant de réaliser les places de stationnement manquantes sur des terrains acquis à cette fin, dans le périmètre de moins de 300 mètres du lieu des constructions, comme l'exigent les textes applicables; qu'en condamnant, cependant, les demandeurs à une peine d'amende et à la remise en état des lieux parce qu'ils refusaient de payer la redevance de substitution à la mairie, lors même que cette obligation n'est que subsidiaire et qu'il convenait d'abord de rechercher si les offres de réalisation des places manquantes par les constructeurs n'étaient pas satisfactoires en dépit du déficit actuel en place d'ores et déjà créées, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision;
"alors, d'autre part, que, dans l'arrêt d'ajournement du 18 mai 1995 devenu définitif et incorporé à l'arrêt attaqué "qui fait corps avec l'arrêt de ce jour" (arrêt p. 2), il était reproché à Bernard X..., d'une part, et à Bruno X..., d'autre part, de ne pas avoir réalisé ou négocié avec la mairie des places de stationnement eu égard aux "huit logements créés"; qu'en indiquant, cependant, dans sa décision de condamnation, sans aucunement s'expliquer sur ce point, qu'il existe un déficit pour la première unité foncière de 16 places de stationnement et, pour la deuxième, de 12 places dans le périmètre autorisé, la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa décision";
Attendu que le demandeur ne saurait remettre en discussion ni le principe de la culpabilité, définitivement acquis, ni l'appréciation souveraine par les juges du fond, du déficit en places de stationnement, non plus que l'opportunité de remise en état des lieux, de laquelle les juges n'ont pas à rendre compte; que, dès lors, la cour d'appel ayant justifié sa décision, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
Par ces motifs,
1°) Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Bruno X... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
2°) Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Bernard X... :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires :
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80405
Date de la décision : 30/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 07 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1996, pourvoi n°96-80405


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jean SIMON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.80405
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