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30/10/1996 | FRANCE | N°96-80263

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1996, 96-80263


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C... Dominique, épouse RAPIDEL,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, d

u 14 décembre 1995, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 20 000 francs d'ame...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C... Dominique, épouse RAPIDEL,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 14 décembre 1995, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 486, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt mentionne que la Cour était composée, lors des débats, de MM. F..., Y... et A..., et lors du prononcé de M. F..., de M. A... et de Mme E..., sans préciser la composition de la Cour lors du délibéré;

"alors que, selon l'article 592 du Code de procédure pénale, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause; qu'en cas de changement de composition de la juridiction, les débats doivent être réouverts; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne une composition de la cour d'appel différente lors des débats et du prononcé de l'arrêt, sans indiquer la composition lors du délibéré et sans préciser si les débats ont été réouverts; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la décision a été rendue par les juges ayant assisté à toutes les audiences de la cause et que, partant, les prescriptions des textes précités ont été respectées";

Attendu qu'il se déduit des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, composée des mêmes magistrats lors des débats et du délibéré, a fait l'exacte application des dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 222-19 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique D... coupable d'homicide involontaire, en ce qu'il l'a condamnée à une amende de 20 000 francs et en ce qu'il l'a condamnée à payer aux parties civiles diverses sommes à titre de dommages-intérêts;

"aux motifs qu'à partir de ce constat, il apparaît que deux séries de fautes ont été commises par le médecin-anesthésiste : une appréciation erronée à la situation de la patiente et une faute professionnelle; que, s'agissant de l'appréciation erronée, en ne décelant pas l'insuffisance respiratoire dont souffrait sa patiente, le docteur D... apprécie la situation de manière erronée car, sur un patient souffrant d'une telle insuffisance respiratoire, l'administration d'un agent anesthésique halogéné est risquée, l'augmentation de vapeurs d'éthrane devenant un facteur aggravant qui favorise, par un surdosage, la survenue de troubles du rythme cardiaque sévère ;

surdosage aidé par l'administration par voie pulmonaire, la malade étant ventilée mécaniquement par un ventilateur; c'est ainsi qu'à 17 h 15, par cette erreur "technique" d'appréciation, le docteur D... crée un risque pour sa patiente, risque qui nécessitait une surveillance et une vigilance d'autant plus sévères que l'origine éthnique de Jocelyne X..., de race noire, ne permettait pas une surveillance aisée d'une éventuelle cyanose, alors que celle-ci est justement l'une des manifestations cliniques de l'hypercapnie;

"alors que, d'une part, l'erreur de diagnostic engage la responsabilité du médecin lorsqu'elle procède notamment d'une ignorance grave ou lorsque le médecin, personnellement astreint à la surveillance d'un certain nombre d'actes, n'exerce pas cette surveillance avec toute l'attention nécessaire; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que le docteur D... avait commis une erreur de diagnostic en ne décelant pas l'insuffisance respiratoire de sa patiente, sans s'expliquer sur le point de savoir - dans la mesure où l'expert indique que dans un premier temps, une évolution à bas bruit a pu expliquer qu'elle n'ait pas été décelée - si à 17 h 15, heure à laquelle un dosage d'éthrane avait été administré à l'opérée, la demanderesse, qui surveillait l'évolution de l'anesthésie, se trouvait confrontée à une insuffisance "à bas bruit" difficilement décelable, ou à une insuffisance respiratoire se manifestant par des troubles cardiaques aigüs, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la négligence du médecin, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;

"alors que, d'autre part, la faute médicale consiste, pour un médecin, à manquer à l'obligation de donner des soins consciencieux, attentifs et, réserve faite des circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, pour retenir la demanderesse dans les liens de la prévention, se borne à constater que l'erreur "technique" d'appréciation de la demanderesse, qui résidait dans le défaut pour elle d'avoir perçu l'insuffisance respiratoire de la patiente - ce qui constituait une appréciation erronée dans l'élaboration de son diagnostic - et de lui avoir administré un surcroît de produit anesthésiant qui ne lui convenait pas, sans rechercher si l'administration à sa patiente, qui manifestait des signes de réveil, de 2,5 % d'éthrane, ce que l'expert considérait dans le paragraphe de son rapport intitulé "l'entretien de l'anesthésie" comme ne constituant aucune erreur de prescription, était conforme aux données actuelles de la science, au moment où il a été administré, aucun surdosage ne pouvant à ce moment-là, être décelé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés";

Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 222-19 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique D... coupable d'homicide involontaire en ce qu'il l'a condamnée à 20 000 francs d'amende, ainsi qu'à payer aux parties civiles diverses sommes à titre de dommages et intérêts;

"aux motifs que, bien que sachant que la surveillance clinique de l'anesthésie (...) doit être constante, compétente et attentionnée, le docteur D... quitte la salle d'opération pendant une durée de plusieurs minutes sans confier la surveillance de l'anesthésie à une personne qualifiée (médecin-anesthésiste - réanimateur ou infirmier spécialisé) méconnaissant en cela gravement les règles de sa profession et la circulaire ministérielle du 30 avril 1974 relative à la sécurité des malades anesthésiés (...); que force est de constater qu'en l'espèce, tel n'a pas été le cas puisque le docteur D... s'est absentée par deux fois de la salle d'opération, la deuxième sortie qui a duré 3 à 4 minutes n'ayant aucune justification puisque l'acte accompli par le docteur D... pouvait l'être par un personnel soignant; que, présente en salle d'opération, le docteur D..., qui a reconnu avoir une parfaite connaissance de la circulaire susvisée, aurait pu prendre immédiatement les mesures nécessaires et adaptées à la situation clinique de Jocelyne X... (...); que, par conséquent, en créant elle-même un risque, qui s'est par la suite révélé mortel, et en négligeant d'en empêcher les effets par son absence en grande partie injustifiée et, de toute manière, en contradiction avec les règlements en la matière, le docteur D... n'a pas dispensé à Jocelyne X... la surveillance médicale qu'imposait l'acte anesthésique auquel elle avait procédé; que la prévenue a, de ce fait, privé la victime de toute chance de survie et commis le délit d'homicide involontaire qui lui est reproché;

"alors qu'en affirmant l'existence d'un lien de causalité entre l'absence momentanée de Dominique D... et le décès de la victime, sans examiner le témoignage de Mme Z..., aide-soignante au bloc opératoire, qui avait déclaré que l'anomalie respiratoire s'était déclenchée alors que Dominique D... était revenue et, au moment où le chirurgien avait changé de côté pour opérer le côté droit, et sans examiner le témoignage du docteur B..., qui avait déclaré de la même manière que les troubles cardiaques s'étaient déclenchés à 17 h 50, soit bien après le retour présumé de la demanderesse au bloc à 17 h 30, ces propos étant confirmés par Mme G..., aide-opératoire, qui assistait le docteur B... (cette dernière ayant d'ailleurs été interrogée postérieurement au dépôt du rapport d'expertise), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision";

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'homicide involontaire dont elle a déclaré la prévenue coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités qu'elle a estimé propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction;

D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et audélibéré : M. Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80263
Date de la décision : 30/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur les 2e et 3e moyens) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Homicide et blessures involontaires - Faute - Imprudence ou négligence - Médecin-anesthésiste - Appréciation erronée de la situation du patient - Faute professionnelle : absence momentanée au temps de l'intervention.


Références :

Code pénal 222-19

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 14 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1996, pourvoi n°96-80263


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SIMON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.80263
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