AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me X... et la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Mahfoud,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 27 novembre 1995, qui, pour le délit de violences volontaires, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, 222-11 du Code pénal, 309 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mahfoud Z... en application de l'article 222-11 du Code pénal coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis;
"alors que l'article 222-11 du nouveau Code pénal a assorti de pénalités plus sévères l'incrimination de coups et blessures volontaires, de sorte que seul l'article 309 de l'ancien Code pénal devait trouver application en l'espèce";
Attendu que les faits retenus à la charge du prévenu par l'arrêt attaqué caractérisent le délit de violences volontaires prévu tant par l'article 309 ancien que l'article 222-11 nouveau du Code pénal;
Que la peine prononcée qui entre dans les prévisions de ces deux textes est justifiée, dès lors qu'elle est inférieure au maximum édicté par chacun d'eux;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 2-1 du Protocole n°7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Mahfoud Z... à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de 8 jours, en application de l'article 222-11 du Code pénale;
"aux motifs que "la Cour ne saurait suivre les prévenus en leurs explications; que c'est en effet par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juge ont, à bon droit, retenu les prévenus dans les liens de la prévention; que la Cour convaincue comme le tribunal que les deux prévenus se sont bien rendus coupables des faits tels que visés à la prévention confirmera le jugement dont appel sur la déclaration de culpabilité et sur les peines infligées qui sanctionnent justement la relative gravité des faits reprochés" (cf. arrêt p. 6 al. 2, 3 et 41);
"alors que le principe du double degré de juridiction implique un examen sur la culpabilité et de la condamnation du prévenu; qu'en se bornant à se déclarer convaincue par les motifs des premiers juges, qu'elle a adoptés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier la réalité du second examen auquel il lui appartenait de procéder";
Attendu qu'en adoptant les motifs du jugement entrepris, la cour d'appel s'en est appropriée les énonciations et constatations, ce qui implique qu'elle les a vérifiées et reconnues exactes; qu'elles sont par suite devenues communes aux deux décisions rendues et qu'elles suffisent à la régularité de la seconde;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;