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30/10/1996 | FRANCE | N°95-84998

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1996, 95-84998


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur les pourvois formés par : - HALLEY X...,

- SANCHEZ Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3

ème chambre, du 6 juin 1995, qui, a condamné le premier pour établissement d'une attest...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur les pourvois formés par : - HALLEY X...,

- SANCHEZ Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 6 juin 1995, qui, a condamné le premier pour établissement d'une attestation inexacte, à 15 000 francs d'amende et le second, pour usage de cette attestation, à 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Francis Z... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de Georges B... :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 161 alinéa 4-3°, du Code pénal abrogé applicable à l'époque des faits, 121-3, 441-7. 3° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Georges B... coupable du délit d'usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts;

"aux motifs que si Francis Z... affirme dans ces conditions avoir reçu une communication téléphonique du représentant de la CMP alors que Jacques A... conteste ce point, précisant être seul à traiter le litige, ce prévenu n'établit nullement la réalité de cette communication;

"et que Georges B..., qui est indiscutablement à l'origine de l'établissement des attestations faisant état de faits matériellement inexacts et qui a pris dans les deux cas l'initiative de leur rédaction, ne pouvait ignorer la fausseté des affirmations rapportées;

"alors, d'une part, que le délit d'usage d'une fausse attestation suppose que l'infraction préalable d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts est constituée ;

que les juges du fond doivent énumérer les éléments desquels ils ont déduit la fausseté des allégations énoncées dans l'attestation; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que le prétendu auteur de l'attestation litigieuse n'aurait pas établi la réalité du fait allégué, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, n'a pas légalement justifié sa décision;

"alors, d'autre part, que pour être punissable, l'usage d'une attestation mensongère suppose la connaissance, par le prévenu de l'inexactitude matérielle des faits par lui certifiés; que dès lors, la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que Georges B... ne pouvait ignorer la fausseté des affirmations rapportées dans l'attestation, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit d'usage d'attestations inexactes;

"alors, enfin, que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le prévenu, relaxé par les premiers juges, faisait valoir que Jacques A... qui prétendait ne pas avoir contacté Francis Z..., avait également affirmé ne pas connaître ce dernier, puis avait été contraint, en raison des preuves rapportées par le prévenu, de revenir sur sa déclaration pour reconnaître avoir travaillé une journée avec Francis Z...; qu'enfin, ce dernier avait établi devant le magistrat avoir travaillé au moins quatorze journées avec Jacques A... ;

qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen essentiel, de nature à faire douter de la sincérité des déclarations de Jacques A..., la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité qu'elle a estimé propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction;

D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-84998
Date de la décision : 30/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre, 06 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1996, pourvoi n°95-84998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jean SIMON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.84998
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