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30/10/1996 | FRANCE | N°94-86042

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1996, 94-86042


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me FOUSSARD et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Pierre,

- LA SOCIETE PARIS PETROLE DISTRIBUTION,

civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARI

S, 9ème chambre, en date du 1er décembre 1994, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 50 000...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me FOUSSARD et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Pierre,

- LA SOCIETE PARIS PETROLE DISTRIBUTION,

civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 1er décembre 1994, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 150, 151 et 405 du Code pénal, 313-1 et 441-1 du nouveau Code pénal, insuffisance de motif;

"en ce que l'arrêt affirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable d'escroquerie, bien que celui-ci ait été poursuivi pour faux et usage de faux et prononcé, en conséquence, tant à l'encontre de Jean-Pîerre Y... qu'à l'encontre de la société Paris Pétrole Distribution diverses condamnations pénales et civiles;

"aux motifs que le relevé incriminé comportant des dates et des montants ne correspondant à aucun facture réelle a été fabriqué sciemment sur les directives de Jean-Pierre Y...; que ce document a été produit dans une procédure commerciale ayant abouti au jugement du 17 juin 1987, lequel l'a condamné au paiement d'une somme de 634 486 francs égale à l'addition des deux relevés de factures dont l'un est erronné; que si le juge civil a pour mission de déterminer la valeur probante des pièces versées à l'appui des prétentions des parties, Jean-Pierre Y..., en produisant le relevé mensonger du 16 septembre 1986, établissant ses instructions et destiné à tromper la religion des juges, s'est rendu coupable d'escroquerie; qu'il convient de requalifier en ce sens les faits dénoncés par la poursuite et soumis au débat contradictoire;

"alors que si le juge répressif peut disqualifier en faux et usage de faux des faits poursuivis comme constitutifs d'une escroquerie, dès lors que les manoeuvres peuvent révéler l'altération d'un document ainsi que son usage, en revanche, il est exclu que, saisi de faits dénoncés comme constitutifs de faux et d'usage de faux, le juge répressif puisse les disqualifier en escroquerie, dès lors que l'escroquerie suppose, au-delà de l'altération de la vérité et d'usage du document altéré, d'abord des manoeuvres frauduleuses, ensuite une remise, ou une tentative de remise, éléments étrangers aux faux et à l'usage de faux";

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 150, 151 et 405 du Code pénal, 313-1 et 441-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs;

"en ce que l'arrêt affirmatif attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable d'escroquerie et condamné Jean-Louis X... et la société Paris Pétrole Distribution à diverses condamnations pénales et civiles;

"aux motifs que le relevé incriminé comportant des dates et des montants ne correspondant à aucune facture réelle a été fabriqué sciemment sur les directives de Jean-Louis Y...; que ce document a été produit dans une procédure commerciale ayant abouti au jugement du 17 juin 1987, lequel l'a condamné au paiement d'une somme de 634 486 francs égale à l'addition des deux relevés de factures dont l'un est erroné; que si le juge civil a pour mission de déterminer la valeur probante des pièces versées à l'appui des prétentions, Jean-Louis Y..., en produisant le relevé mensonger du 16 septembre 1986, établissant ses instructions et destiné à tromper la décision des juges, s'est rendu coupable d'escroquerie; qu'il convient de requalifier, en ce sens, les faits dénoncés par la poursuite et soumis au débat contradictoire; que l'affirmation de Jean-Louis X... selon laquelle la somme de 634 486 francs, représentant le total des deux relevés de factures en date du 16 septembre 1986, dont l'un est erroné, correspondait à la dette effective de la société Z... envers la société nouvelle Vaires Charbon est sans incidence sur la caractérisation du délit; qu'en effet, en matière d'escroquerie, le délit s'est constitué, alors même que la somme remise était due si, pour obtenir lesdites sommes, le créancier a usé de moyens dolosifs privant la victime de son libre arbitre; que la circonstance que M. Z... ait signé une reconnaissance de dette le 2 juillet 1986, pour une somme de 634 486 francs et qu'il n'avait pas élevé de constestation devant le tribunal de commerce de Meaux ne saurait constituer, de sa part, d'une reconnaissance d'invalidité du relevé du 16 septembre 1986 présenté par la société nouvelle Vaires Charbon; qu'il a expliqué, sans être contredit, qu'il faisait confiance à la société nouvelle Vaires Charbon et que c'est au moment où il a retrouvé le brouillon de comptes en sa possession qu'il a pu constater le caractère mensonger du relevé du 7 septembre 1986 et qu'il a déposé plainte; que ces propos sont d'ailleurs confortés par une lettre du 11

juillet 1988 du cabinet d'expertise comptable chargé, par la banque de la société
Z...
, de vérifier le montant des différentes dettes de cette société;

"alors que, premièrement, le fait de produire à l'appui d'une demande en justice un état dressé par le demandeur lui-même, et faisant état de dettes, ne saurait, même si cet état est mensonger, caractériser à lui seul le délit d'escroquerie; qu'il n'en va autrement que si la production d'un tel état s'accompagne de manoeuvres destinées à imprimer force et crédit à l'état et tromper le juge et la partie adverse ; qu'en omettant de relever, à l'encontre de Jean-Louis Y..., l'existence de manoeuvres destinées à accrédier l'exactitude des mentions figurant sur l'état erroné du 16 septembre 1986, les juges du fond, qui n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer un contrôle, ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés;

"alors que, deuxièmement, en cas d'escroquerie au jugement, le délit n'est constitué que si la production de documents mensongers, accompagnés de manoeuvres, est susceptible, si la machination n'est pas déjouée, de faire condamner l'adversaire à des sommes qui ne lui sont pas dues; qu'en décidant que l'existance d'une dette de la SARL Z... envers la SNVC à concurrence de 634 486 francs était un élément indifférent, bien qu'elle ait été de nature à exclure l'escroquerie, les juges du fond ont, de nouveau violé les textes susvisés;

"et alors que, troisièmement, l'escroquerie suppose, en tout état de cause, que les manoeuvres aient été déterminantes de la remise; qu'en omettant de rechercher si, à l'occasion de la production de l'état du 16 septembre 1986, le comportement de Jean-Louis Y..., à le supposer même révélateur de manoeuvres, a ou non été déterminant de la condamnation, ou même simplement était susceptible de déterminer la condamnation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés";

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre Y... et la société Paris Pétrole Distribution, qu'il dirige, ont été cités, la seconde comme civilement responsable, pour avoir commis un faux en écriture de commerce, en faisant porter, sur un relevé de compte, des factures inexistantes figurant à des dates erronées, ainsi que pour avoir fait sciemment usage de ce document falsifié, en le produisant dans une instance commerciale;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, après requalification, d'escroquerie au jugement, la juridiction du second degré retient que le relevé incriminé, qui ne faisait état que de factures fictives, a été établi par le comptable de la société sur les directives de Jean-Pierre Y..., "en vue du recouvrement des factures clients", afin de conserver le bénéfice d'une hypothèque conventionnelle garantissant le solde débiteur de l'un des comptes clients de la société Z..., clôturé après apurement du passif; qu'ultérieurement, le prévenu a produit ce document dans une instance commerciale l'opposant à cette société qui, par jugement, a été condamnée au paiement d'une somme comprenant le montant des factures fictives, objet du relevé mensonger;

Que les juges ajoutent qu'il n'importe que cette somme corresponde à une dette effective dès lors que, pour en obtenir la remise, le créancier a usé de moyens dolosifs privant le débiteur de son libre arbitre;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a nullement méconnu l'étendue de sa saisine, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;

Que les moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari, conseiller référendaire;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-86042
Date de la décision : 30/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1996, pourvoi n°94-86042


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jean SIMON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.86042
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