AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me DE NERVO et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 23 juin 1995, qui, pour faux et usage, recel d'abus de biens sociaux, complicité de trafic d'influence et de prise illégale d'intérêt, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis,1 000 000 de francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 112-2 du nouveau Code pénal, des articles 170 à 174, 591 à 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions de Michel Y... tendant au retrait du dossier des pièces D 2289 à D 2375;
"aux motifs que le conseil du prévenu fondait cette demande sur les dispositions de l'article 174 nouveau Code de procédure pénale, en disant qu'il résultait de ce texte que même si des pièces avaient été annulées dans le cadre d'une procédure distincte, il n'en était pas moins interdit d'en tirer le moindre renseignement contre un prévenu;
"que cependant, l'article 174 nouveau du Code de procédure pénale n'avait trait qu'au cas où, en application de l'article 173 nouveau, tous moyens pris de la nullité de la procédure d'instruction étaient proposés à la chambre d'accusation;
"que, par suite, c'était à juste titre que les premiers juges avaient statué sur la demande du prévenu en se fondant sur les dispositions des articles 173 et 174 anciens du Code de procédure pénale;
"alors que les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur; que les juges du fond ne pouvaient donc rejeter la demande du prévenu en se fondant sur les dispositions des articles 173 et 174 anciens du Code de procédure pénale et en déclarant que ces textes étaient seuls applicables en l'espèce;
et alors qu'aux termes de l'article 174 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, il est interdit aux juges de tirer aucun renseignement contre les parties, de pièces qui ont été annulées par la chambre d'accusation, quel qu'ait pu être le motif de cette annulation; que ce texte de portée générale imposait aux juges du fond de retirer du dossier les pièces litigieuses";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'a été régulièrement versée au dossier de l'instruction la copie d'un procès-verbal dressé le 9 mai 1991 par la Direction nationale des enquêtes fiscales contre Catherine de Varga, épouse Carqueville, figurant dans deux informations distinctes suivies notamment contre Michel Y... des chefs de faux, usage de faux et abus de biens sociaux, dont l'annulation a été prononcée par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux par arrêts des 9 mars et 28 juin 1993;
Attendu que, pour rejeter la demande de Michel Y..., qui sollicitait le retrait du dossier de cette pièce, les juges énoncent, outre les motifs repris au moyen, que l'annulation de la pièce susvisée demeure sans effet sur une procédure différente donnant lieu à débats nécessairement distincts;
Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite d'une référence erronée aux articles 173 ancien et 174, alinéa 3, du Code de procédure pénale, inapplicables en l'espèce, et dès lors qu'il résulte de ses propres constatations que la pièce annulée a été versée dans la présente procédure avant son annulation et à titre de renseignement, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 460 de l'ancien Code pénal, des articles 321-1 à 321-5 du nouveau Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable du délit de recel d'abus de biens sociaux;
"aux motifs que la SCCA, c'est-à-dire la société reprise par Michel Y..., avait ouvert un compte bancaire alimenté d'un crédit de 2 760 699 francs, dont 1 316 387 francs provenant de fausse factures; que ces versements sur le compte de la société, dont Michel Y... assurait seul le fonctionnement, caractérisaient le recel d'abus de biens sociaux;
"alors que le délit de recel suppose l'existence d'un délit principal punissable, commis par une autre personne que le receleur ;
que, par ailleurs, le délit d'abus de biens sociaux au détriment d'une SARL ne peut être constitué que si le gérant de cette société a détourné des biens au détriment de la société ou en a fait un usage contraire àn ses intérêts; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont caractérisé aucun détournement frauduleux des biens de la SARL SCCA par une personne autre que Michel Y... qui aurait été le gérant de fait ou de droit de cette société; qu'ils ne pouvaient donc déclarer Michel Y... coupable de recel d'abus de biens sociaux";
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par Michel Y..., les juges ont retenu à son égard, non le recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la société SCCA, dont il était le dirigeant de fait, mais en cette qualité, le recel de sommes d'un montant de 1 316 387 francs provenant des abus de biens sociaux commis par des dirigeants de société qui ont accepté d'acquitter des factures non causées;
Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 175 du Code pénal (ancien), des articles 111-4, 112-1, 112-2, 121-6, 121-7 et 432-12 du nouveau Code pénal, de l'article 1382 du Code civil, des articles 8, 591 à 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable de complicité du délit de prise illégale d'intérêt commis par M. X... et l'a condamné en conséquence, solidairement avec ce coprévenu, à payer la somme de 347 000 francs de dommages-intérêts à la société SEMEA, partie civile;
"aux motifs, repris des premiers juges, que Michel Y..., avec trois autres associés, avait créé la SARL SEPC ;
que des conventions de sous-traitance réciproque étaient intervenues entre cette société et d'autres sociétés travaillant pour la CGE, qui avait elle-même passé contrat avec la SEMEA, société d'économie mixte ayant la charge de la distribution des eaux à Montpellier; que M. X..., maire d'Angoulême, avait été embauché par la SEPC, le 1er juillet 1986; qu'il avait démissionné le 17 mars 1987;
"que M. X... avait ainsi effectué une prise d'intérêt illicite, au travers de la SEPC, dans le service de distribution d'eau dont il devait assurer la surveillance en tant que maire;
"que M. X... avait été l'auteur principal de ce "montage" et que Michel Y... avait été son complice, en l'embauchant;
"et aux motifs propres que Michel Y... devait être retenu dans les liens de la prévention pour la période comprise entre le 27 octobre 1986 et le 29 septembre 1987; qu'en effet, les faits antérieurs au 27 octobre 1986 étaient couverts par la prescription; que les faits d'ingérence avaient été repris, quant aux éléments d'incrimination retenus en l'espèce, sous la qualification de "prise illégale d'intérêt" par l'article 432-12 du nouveau Code pénal; que Michel Y... devait dont être déclaré coupable de "complicité de prise illégale d'intérêt";
"alors que la principale différence entre le délit de "prise illégale d'intérêt", prévu et réprimé par l'article 432-12 du nouveau Code pénal, et le délit d'ingérence prévu et réprimé par l'article 175 de l'ancien Code pénal, consiste précisément dans le fait que le nouveau texte a rendu continu un délit qui était auparavant instantané (cf. circulaire du 14 mai 1993); que les dispositions de l'article 175 de l'ancien Code pénal, incontestablement moins sévères que celles de l'article 432-12 du nouveau Code pénal, devaient trouver application en l'espèce, compte tenu de la date des faits reprochés aux prévenus ;
qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la "prise d'intérêt" a eu lieu le 1er juillet 1986 et que les faits antérieurs au 27 octobre 1986 étaient couverts par la prescription; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer Michel Y... coupable du délit de "complicité de prise illégale d'intérêt";
"et alors que la loi pénale est d'interprétation stricte; que si la prise illicite d'intérêt dans une "opération" est aujourd'hui réprimée par l'article 432-12 du nouveau Code pénal, le délit d'ingérence de l'article 175 de l'ancien Code pénal, seul texte applicable à la cause, n'existait qu'autant que l'officier public avait eu l'administration ou la surveillance de l'entreprise dans laquelle il prenait intérêt; que M. X..., maire d'Angoulême, n'avait en aucun cas, de par sa fonction, la charge de la surveillance ou de l'administration de la société SEPC, qui l'a embauché, fût-ce de manière indirecte; que la cour d'appel ne pouvait donc entrer en voie de condamnation, ni contre lui, ni contre son prétendu complice, Michel Y...;
Attendu que, pour condamner Michel Y... du chef de complicité du délit prévu à l'article 175 ancien du Code pénal, commis par Jean-Michel X..., les juges relèvent que ce dernier avait été le principal auteur du montage ayant permis "d'offrir" à la Compagnie générale des eaux (CGE) le service de distribution des eaux de la ville d'Angoulême dont, en sa qualité de maire, il avait la surveillance; qu'ils ajoutent que Jean-Michel X..., par l'intermédiaire de la société d'études, de pilotage et de coordination (SEPC), chargée du contrôle de la concession, qui l'avait engagé par un contrat de travail, a perçu de la CGE une rémunération du 26 octobre 1986 au 29 septembre 1987, les faits antérieurs à cette période étant prescrits; qu'ils énoncent, enfin, que le prévenu a mis en oeuvre les écrans destinés à masquer les paiements effectués à Jean-Michel X... auquel il a prêté, en connaissance de cause, l'aide et l'assistance nécessaires à la réalisation de l'infraction;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que cette infraction s'est réitérée, au cours de la période susvisée, à chaque versement de salaires mensuels par Michel Y..., gérant de la SEPC, à Jean-Michel X..., la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;