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24/10/1996 | FRANCE | N°96-83340

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 1996, 96-83340


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 15 mai 1996, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recels de vols aggravés, a dit n'y avoir lieu à annulation

et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 15 mai 1996, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recels de vols aggravés, a dit n'y avoir lieu à annulation et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avocat de Philippe X..., régulièrement convoqué le 7 avril 1996 pour un interrogatoire de son client fixé au 26 avril 1996, à 10 heures, a quitté le cabinet du juge d'instruction à 12 heures 45 avant que ce dernier ne procède, quelques minutes plus tard, au débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention, dès l'arrivée du représentant du ministère public, absent du palais de justice au moment où, l'interrogatoire terminé, le débat devait avoir lieu;

Attendu que, le mis en examen ayant demandé l'annulation de l'ordonnance de prolongation faute, pour son conseil, d'avoir été convoqué au débat contradictoire, la chambre d'accusation a rejeté sa requête aux motifs que l'interrogatoire avait été retardé d'une heure à la demande de l'avocat, que le ministère public aurait été présent si le débat avait eu lieu, comme prévu, une heure plus tôt, que moins de 45 minutes se sont écoulées entre la fin de l'interrogatoire et la tenue du débat et que la convocation régulière de l'avocat validait tous les interrogatoires subséquents et les actes de procédure qui en ont été la suite ininterrompue;

Qu'en cet état, et dès lors, au surplus, que le procès-verbal du débat contradictoire mentionne que l'avocat a été averti que ce débat aurait lieu à l'arrivée du substitut, prévue pour 13 heures 15, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés au moyen;

Attendu, enfin, que, contrairement aux allégations du demandeur, l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire est motivée par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83340
Date de la décision : 24/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, 15 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 1996, pourvoi n°96-83340


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.83340
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