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24/10/1996 | FRANCE | N°96-80663

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 1996, 96-80663


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Ali,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre en date du

1er décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences, a prononcé s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Ali,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre en date du 1er décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences, a prononcé sur les intérêts civils;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration au greffe de Me Sylvie Z..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence, substituant Me X..., avocat au même bureau; qu'à cette déclaration se trouve annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me X... seul;

Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale, d'un pouvoir spécial; que ni les termes de la déclarations de pourvoi, ni ceux du mandat ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle; que, dès lors, le pourvoi, formé par une personne n'ayant pas qualité, n'est pas recevable;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80663
Date de la décision : 24/10/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité - Société civile professionnelle d'avocats - Pouvoir donné à un associé - Déclaration faite par un autre associé - Appartenance à la même société civile professionnelle - Mention - Nécessité.


Références :

Code de procédure pénale 576

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 01 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 1996, pourvoi n°96-80663


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.80663
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