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24/10/1996 | FRANCE | N°96-80292

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 1996, 96-80292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1995, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'empris

onnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction de certains...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1995, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction de certains des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal, et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire produit;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Z... coupable d'avoir détourné la somme de 351 400,09 francs au préjudice de la société de fait Lecoq-Théroine pour payer des dettes personnelles en utilisant à cette fin partie de la somme de 700 000 francs apportée en jouissance à la société de fait par M. X... et ce faisant, ès qualité de gérant de la société de fait, d'avoir mis la société, lors de sa dissolution, dans l'impossibilité de rembourser à M. X... le montant de son apport;

"aux motifs "qu'au 1er juin 1990, début de la vie effective de la société de fait ainsi que l'a admis Didier Z... devant la Cour, le passif du cabinet (dont lui-même avait fait l'apport en jouissance à la société de fait) était de 433 481 francs et a été réduit à -36 128 francs au 31 mars 1991- (date de la dissolution de la société);

""il est donc établi que le virement de 700 000 francs de M. X... a servi en partie à rembourser des endettements contractés par Didier Z... avant la constitution de la société de fait, et que cette somme n'a pas été représentée à M. X... lors de la dissolution de celle-ci;

""le contrat de société n'exclut pas en l'espèce l'existence d'un mandat qui a été donné à l'un des deux associés, Didier Z..., de gérer la société de fait, de décider seul de l'orientation générale du cabinet et des moyens à mettre en oeuvre (art. 4 du contrat);

""dès lors Didier Z... était le mandataire de son associé dans la gestion et l'emploi des fonds sociaux;

""or, les termes de ce contrat démontrent sans ambiguïté que les parties entendaient séparer les comptes entre la société de fait et le cabinet auparavant géré par Didier Z... en nom personnel et ainsi limiter l'usage de la somme de 700 000 francs apportée par M. X... au strict fonctionnement de la société de fait sans possibilité de l'employer au règlement de dettes antérieures;

""en effet, outre que l'apport de Didier Z... était limité à la seule jouissance de son cabinet, ce qui ne constituait qu'un droit d'usage, et qu'il en était de même de l'apport de M. X..., l'article 4 du contrat ne prévoyait pour les associés que la participation aux charges d'exploitation de la société, ce qui excluait le remboursement de dettes ou le remboursement anticipé d'emprunts contractés antérieurement à l'association, par Didier Z... seul, et que la société de fait ne devait nullement supporter;

""le détournement de l'apport de M. X... et l'intention délictueuse qui caractérise ce comportement, sont établis par la violation manifeste et délibérée des clauses du contrat, par l'impossibilité de représenter la somme correspondante à la dissolution de la société et par la volonté maintenue par Didier Z... de ne pas la représenter, alors qu'il est établi qu'elle a servi à régler des dettes antérieures à la société de fait, que Didier Z... devait seul supporter;

""enfin le caractère frauduleux des détournements n'est pas annihilé par le fait que ceux-ci n'avaient pas été dissimulés en comptabilité;

""le jugement sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité en précisant que celle-ci ne concerne que les sommes utilisées à régler des dettes contractées avant la vie de la société et non celles qui ont servi à assurer le fonctionnement de celle-ci;

""en effet, ces sommes (restructuration du fonds de roulement, prélèvements plus importants de Didier Z... que ceux de M. X..., prêts Muller et Poyen) ont trait à la vie sociale et l'intention frauduleuse n'est pas établie à leur égard. Elles intéressent les comptes qui restent à faire entre les parties après la dissolution de la société de fait";

"alors que, si le contrat de société de fait passé entre Didier Z... et M. X... stipulait qu'à la date de la dissolution de la société "il est alors tenu compte des apports initiaux de chacun", ce dont il résultait que la somme de 700 000 francs apportée en jouissance à la société par M. X... lui serait remboursée à cette date -aucune disposition du contrat n'interdisait à Didier Z..., gérant de la société, d'utiliser au cours de la vie sociale partie de la somme de 700 000 francs pour apurer le passif du cabinet dont l'exploitation constituait l'objet de la société; ce passif, tel qu'il existait au 1er juin 1990 et tel qu'il obérait l'exploitation du cabinet à cette date devant nécessairement être apuré quelles que soient les origines de ce passif dès lors que s'agissant pour la société de ne poursuivre à son compte l'exploitation du cabinet que jusqu'au 1er juin 1990, Didier Z... assurait à titre personnel pour en être le seul et unique propriétaire, une ventilation de ce passif- s'il y avait lieu d'en établir une à la date du 1er juin 1990- aurait dû être établie d'un commun accord entre les parties au contrat et ne l'avait pas été;

"d'où il suit que c'est au prix d'une dénaturation des termes du contrat que la cour d'appel a décidé que Didier Z... avait frauduleusement détourné la somme de 351 400 francs au préjudice de la société au motif que le détournement de l'apport de M. X... et l'intention délictueuse que caractérise ce comportement sont établis par la violation manifeste et délibérée des clauses du contrat";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction;

D'où il suit que le moyen, qui, sous couleur d'une dénaturation des termes du contrat, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne peut être admis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre , M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80292
Date de la décision : 24/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrats spécifiés - Mandat - Société de fait - Gestionnaire - Sommes confiées à titre d'apport. (non).


Références :

Code pénal ancien 406 et 408

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 01 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 1996, pourvoi n°96-80292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.80292
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