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24/10/1996 | FRANCE | N°96-80220

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 1996, 96-80220


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 20 décemb

re 1995, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 20 décembre 1995, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 13 ans d'emprisonnement et 10 000 000 de francs d'amende, a ordonné son maintien en détention et prononcé sur les pénalités douanières;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'importation et d'exportation illicites d'héroïne en bande organisée;

"alors qu'en application des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et doit, par suite, être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ;

qu'en l'espèce, la circonstance aggravante de "bande organisée" n'était pas visée par l'ordonnance de renvoi et qu'aucune mention de la décision attaquée n'indique que le prévenu ait été amené à s'expliquer sur cette circonstance aggravante en sorte que la cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés";

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ancien Code pénal, des articles 112-1, alinéa 3, 222-36 et 450-1 du nouveau Code pénal, de l'article 338 de la loi du 16 décembre 1992 dite "loi d'adaptation", des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'acquisition, détention, offre ou cession, transport d'héroïne, de contrebande de marchandises prohibées, de participation à une association ayant pour objet un trafic de stupéfiants et d'importation et d'exportation illicites d'héroïne en bande organisée et, en répression, l'a condamné à la peine de 13 ans d'emprisonnement et de 10 millions de francs d'amende;

"1°) alors qu'aux termes de l'article 112-1, alinéa 3, du nouveau Code pénal, les dispositions nouvelles de la loi pénale s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

qu'aux termes de l'article 222-36, alinéa 1, du même Code, l'importation de stupéfiants est punie de 10 ans d'emprisonnement au même titre que le transport et la détention des mêmes substances; que ces dispositions sont plus douces que celles de l'article L. 627 du Code de la santé publique applicables à l'époque des faits, lesquelles prévoyaient que la peine d'emprisonnement pour l'importation ou l'exportation de stupéfiants serait de 10 à 20 ans; que, selon l'article 450-1 du nouveau Code pénal, l'association de malfaiteurs est par ailleurs punie de 10 ans d'emprisonnement; que les faits poursuivis étant antérieurs au 1er mars 1994, la règle du non-cumul des peines est donc applicable dans les termes de l'article 5 de l'ancien Code pénal en sorte qu'en cas de conviction des deux délits, seule la peine de 10 ans d'emprisonnement pouvait être prononcée; qu'en cet état, la peine de 13 ans d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Bernard X... méconnaît tout à la fois le principe de l'application immédiate de la loi pénale nouvelle moins sévère et de la non-rétroactivité des dispositions plus sévères de la loi pénale nouvelle;

"2°) alors qu'aux termes de l'article 338 de la loi du 16 décembre 1992 dite "loi d'adaptation", les faits d'importation ou d'exportation de stupéfiants commis avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal mais jugés postérieurement à cette entrée en vigueur, ne sont punis de 20 ans d'emprisonnement qu'autant qu'ils ont été commis en bande organisée et qu'en l'espèce, la prévention ne visant pas cette circonstance, l'arrêt attaqué encourt la censure de la Cour de Cassation";

Les moyens étant réunis ;

Attendu que Bernard X..., prévenu notamment d'avoir, entre 1984 et 1988, importé et exporté de l'héroïne, et pris part à une entente en vue d'importer et d'exporter cette drogue, a été reconnu coupable, par l'arrêt attaqué, d'avoir participé à une importation et à une exportation illicites d'héroïne, commises en bande organisée, dans les conditions prévues par l'article 338 de la loi du 16 décembre 1992;

Attendu qu'en cet état, dès lors que la circonstance aggravante de commission en bande organisée recouvre celle de l'entente, et que la peine prononcée entre dans les prévisions du texte précité, l'arrêt attaqué n'a pas encouru les griefs allégués;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la règle non bis in idem, excès de pouvoir;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X... à 13 ans d'emprisonnement et 10 millions de francs d'amende pour participation à une association ayant pour objet un trafic de stupéfiants et pour importation et exportation illicites d'héroïne en bande organisée;

"alors qu'un même fait ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité et qu'en présence d'une prévention visant, d'une part, l'importation et l'exportation illicites d'héroïne et, d'autre part, la participation à une association ayant pour objet un trafic de stupéfiants, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, violer le principe susvisé, déclarer le prévenu coupable de participation à une association ayant pour objet un trafic de stupéfiants et d'importation et d'exportation illicites d'héroïne "en bande organisée", retenant ainsi le même fait comme circonstance aggravante d'une infraction instantanée et comme infraction autonome";

Attendu que les peines prononcées sont justifiées par la déclaration de culpabilité du demandeur du chef d'importation et d'exportation illicites d'héroïne, commises en bande organisée;

D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X... à 13 ans d'emprisonnement;

"alors qu'en matière correctionnelle, le juge ne peut infliger au prévenu une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur et qu'en se bornant à faire état de la nécessité de tenir compte de la personnalité du prévenu, sans autre précision, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs caractérisée";

Attendu que les juges relèvent qu'en raison de la gravité des faits, seule une peine ferme d'emprisonnement est de nature à sanctionner de manière appropriée les délits commis par le prévenu, reconnu coupable d'avoir participé à un trafic international de stupéfiants de grande ampleur;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal;

Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 132-24 du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de proportionnalité;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X... à 10 millions de francs d'amende;

"alors qu'aux termes de l'article 132-24 du nouveau Code pénal, lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction et que, dès lors, l'arrêt attaqué qui a prononcé à l'encontre de Bernard X... une peine de 10 millions de francs d'amende sans s'expliquer sur ses ressources et ses charges encourt la censure de la Cour de Cassation";

Attendu que le moyen, qui remet en discussion la libre détermination de la peine d'amende par les juges dans la limite du maximum prévu par la loi, ne saurait être admis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80220
Date de la décision : 24/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 20 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 1996, pourvoi n°96-80220


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.80220
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