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24/10/1996 | FRANCE | N°95-85683

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 1996, 95-85683


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les obserrvations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 25 octobre 1995, qui, pour abus de b

iens sociaux, l'a condamné à 50 000 francs d'amende;

Vu le mémoire produit ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les obserrvations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 25 octobre 1995, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 50 000 francs d'amende;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Y... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société anonyme

Menveux et l'a condamné à la peine de 50 000 francs;

"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que la société Menveux et les époux Y... ont créé en 1989 la société civile immobilière "Mazel Tov" aux fins d'acheter un appartement destiné au logement de ces derniers pour la somme de 3 515 000 francs, la société Menveux ayant versé la somme de 175 750 francs correspondant aux frais de réservation de cet appartement; que postérieurement à l'avance de ces fonds par la société Menveux celle-ci s'est fait attribuer 10 % des parts de cette société civile immobilière, étrangère à son objet social et à ses intérêts; que, par ailleurs, il est constant qu'en juin 1990 le prévenu a fait racheter par la société Menveux 90 des parts de la société civile immobilière Madame 24 dont il était le gérant et qui avait acheté en 1988 un appartement dans lequel habitait la mère de Didier Y..., étant précisé qu'à compter de juillet 1990 la société Menveux a réglé les mensualités correspondant au prêt ayant permis l'achat de l'appartement, lesquelles se sont élevées, à la date du dépôt du bilan, à 381 865 francs; que ces fonds n'ont pas fait l'objet d'une rémunération particulière; que cette participation de la société Menveux dans la société civile immobilière, sans lien avec l'objet social de la société, ne saurait être considérée comme un investissement, et a contribué à léser les intérêts de la société Menveux;

"alors, d'une part, que l'abus de biens sociaux n'est punissable que lorsque l'acte incriminé est contraire à l'intérêt social, c'est-à-dire de nature à compromettre l'intégrité de l'actif social, étant précisé qu'une opération peut être étrangère à l'objet social tout en étant dans l'intérêt de la société, ce qui est le cas, notamment, d'un placement immobilier; qu'en l'espèce les juges du fond ont constaté la prise de participation de la société Menveux, à raison respectivement de 10 % et de 90 %, dans les sociétés civiles immobilières Mazel Tov et Madame 24, ce qui implique que la société Menveux était devenue, par le biais des parts acquises, propriétaire à hauteur respecivement de 10 % et de 90 % des appartements acquis par les deux sociétés civiles immobilières; qu'il s'ensuit que les opérations incriminées, loin d'être dépourvues de contrepartie, constituaient des placements dans l'intérêt de la société Menveux; qu'en estimant, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, que les opérations incriminées étaient étrangères aux intérêts de la société Menveux, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

"alors, d'autre part, que, dans ses conclusions (pages 10 et 11), le prévenu faisait valoir que les investissements réalisés dans les deux sociétés civiles immobilières, cumulés sur les années 1989, 1990 et 1991, ont représenté 0,9 % du chiffre d'affaires cumulé de la société Menveux sur ces trois années, et a par ailleurs insisté sur la plus-value des appartements dont les associés des deux sociétés civiles immobilières avaient vocation à bénéficier; qu'en omettant de s'expliquer sur ces articulations essentielles de nature à démontrer que les deux opérations n'étaient pas, en tout état de cause, de nature à compromettre l'actif social de la société Menveux, la cour d'appel a privé sa décision de motifs;

"alors, de troisième part, qu'en concluant à l'absence de rémunération, sans s'expliquer sur les conclusions du prévenu faisant valoir que les époux Y... et X...
Y... mère étaient titulaires de baux et payaient aux deux sociétés civiles immobilières des loyers conformes aux valeurs locatives des appartements, la cour d'appel a privé sa décision de motif;

"alors, enfin, que la qualification d'abus de biens sociaux suppose que le dirigeant a agi de mauvaise foi; qu'en omettant de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, et notamment de s'expliquer sur le fait que les deux opérations de participation incriminées n'avaient nullement été dissimulées vis-à-vis des autres administrateurs, des actionnaires et du commissaire aux comptes, mais avaient été totalement transparentes puisqu'elles avaient donné lieu à deux autorisations par le conseil d'administration des 26 avril 1989 et 28 mai 1990 et avaient été comptabilisées et soumises à l'approbation du commissaire aux comptes -ce qui exclut a priori toute mauvaise foi-, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision";

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en 1989, Didier Y..., président du conseil d'administration de la SA Menveux, ayant pour objet le négoce en gros de dentelles et broderies, a créé, avec son épouse et cette société, une société civile immobilière "Mazel Tov", pour acquérir un appartement d'une valeur de 3 500 000 francs, destiné à son logement personnel; que la société Menveux, ayant versé une somme de 175 750 francs, correspondant à la réservation de l'appartement, a ensuite reçu 10 % des parts de la société civile immobilière;

Attendu qu'en juin 1990, Didier Y... a fait racheter par la société Menveux 90 % des parts de la société civile immobilière "Saint Sulpice 24", devenue "Madame 24", dont il était le gérant et qui avait acheté, en 1988, un appartement habité par sa mère; qu'à compter du mois de juillet 1990, la société Menveux a réglé les mensualités de l'emprunt en cours de 1 300 000 francs, soit au total 381 865 francs;

Attendu que, pour déclarer Didier Y... coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt confirmatif attaqué retient que ces dépenses, étrangères à l'objet de la société Menveux, ne sauraient être considérées comme des investissements réalisés dans l'intérêt de celle-ci, dès lors qu'elles avaient pour seul but d'assurer le logement du dirigeant social et de sa mère;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser en quoi l'acquisition de parts représentatives de droits immobiliers était contraire à l'intérêt social et sans s'expliquer, comme les y invitaient les conclusions du prévenu, sur les compensations reçues dans les opérations litigieuses par la société Menveux, les juges n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer leur contrôle sur la légalité de la décision;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS en date du 25 octobre 1995;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85683
Date de la décision : 24/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SOCIETE - Sociétés par actions - Société anonyme - Abus de biens sociaux - Eléments constitutifs - Opération contraire à l'intérêt social - Acquisition de parts représentatives de droits immobiliers d'une SCI appartenant au président du conseil d'administration - Vérifications nécessaires.


Références :

Loi 66-537 du 27 juillet 1966 art. 437-3°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 25 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 1996, pourvoi n°95-85683


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.85683
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