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24/10/1996 | FRANCE | N°95-84837

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 1996, 95-84837


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me D... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur les pourvois formés par :

- GUNTHER C...,

- LORD Z...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, ch

ambre correctionnelle, en date du 29 juin 1995, qui les a déboutés de leurs demandes après condam...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me D... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur les pourvois formés par :

- GUNTHER C...,

- LORD Z...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1995, qui les a déboutés de leurs demandes après condamnation de Jean-Pascal X... pour présentation de comptes annuels infidèles et relaxe du chef d'escroquerie;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 313 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, absence et contradiction de motifs, manque de base légale;

"en ce que la cour d'appel de Metz, infirmant le jugement entrepris, a relaxé Jean-Pascal Y... des fins de la poursuite du chef d'escroquerie et, par voie de conséquence, a infirmé les dispositions du jugement sur l'action civile, déboutant C... Gunther et Dieter A... de leurs demandes indemnitaires;

"aux motifs que, lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, le prévenu a indiqué que C... Gunther et Dieter A... connaissaient parfaitement la situation de la société et que le bilan leur avait été présenté dès son établissement; que les parties civiles ont elles-mêmes expliqué lors de la confrontation devant le magistrat instructeur en date du 12 avril 1994 que, lorsqu'elles avaient acquis les parts sociales de TBH, elles avaient eu connaissance du bilan clos au 30 septembre 1991, faisant apparaître une perte de 40 000 francs, Jean-Pascal Y... leur indiquant que les résultats étaient équilibrés depuis cette date; que l'attestation de régularité et de sincérité remise par le cabinet d'expertise comptable avait été de nature à asseoir définitivement leur confiance dans le bilan; qu'il n'apparaît nullement au vu de l'ensemble des pièces du dossier que ce bilan, à supposer que les parties civiles en aient bien eu connaissance dans les temps indiqués, ait été déterminant du consentement des cessionnaires C... Gunther et Dieter A...; que force est de constater qu'aucune pièce n'y fait expressément ou même implicitement référence; que l'acte de cession en date du 12 mars 1994 (D 16) n'y fait aucune allusion et n'en contient aucune mention; que c'est à juste titre que Jean-Pascal Y... soutient que C... Gunther et Dieter A... étaient informés de la situation réelle de la société TBH ainsi qu'en attestent les courriers des 11 octobre 1991,

25 octobre 1991, 12 novembre 1992 et 30 décembre 1991 adressées par Jean-Pascal Y... à M. E..., salarié de la société ASIMEX dont les parties civiles étaient associés majoritaires et dirigeants et dont la société TBH était devenue le sous-traitant exclusif aux lieu et place de la société STAFE; que ces courriers ne cessent d'attirer l'attention de la société ASIMEX sur la dégradation grave de la situation financière de la société TBH en raison des mauvaises conditions commerciales qui lui sont faites par son cocontractant; qu'ils établissent que la société ASIMEX et à travers elle Manfred Gunther et Dieter A..., tenait entre ses mains le sort de la société TBH dont l'activité et la pérennité dépendaient totalement de volontés tierces; que la société TBH s'est trouvée progressivement mais inéluctablement asphyxiée par celle qui avait fini par disposer d'un véritable droit de vie ou de mort sociale sur elle; que par courrier en date du 17 février 1992, Jean-Pascal Y... a indiqué à M. E... que la société TBH ne faisait que perdre de l'argent, les prix pratiqués étant trop bas; qu'il prédisait que l'année 1992 allait se terminer par 1,8 millions de francs de pertes, la seule solution étant de vendre la société au franc symbolique; qu'il est ainsi avéré que l'acte de cession des 7 et 12 mars 1992 n'est que l'aboutissement d'un processus d'absorption de la société TBH connu dans tous les détails et sinon élaboré par C... Gunther et Dieter A...; que, dans ces conditions, il ne peut être soutenu qu'ils ont été victimes d'une escroquerie de la part de Jean-Pascal Y...;

"alors qu'ayant constaté que Jean-Pascal Y..., gérant statutaire en exercice de la SARL TBH, avait sciemment établi un faux bilan antérieurement à la cession des parts sociales constituant le capital de la société afin de dissimuler aux yeux de ses associés et des tiers la véritable situation de la société et minorer considérablement les pertes de celle-ci, la Cour ne pouvait pas légalement considérer que cette dissimulation n'avait pas été déterminante de la cession aux seuls motifs que le prévenu avait attiré l'attention d'un salarié de l'entreprise appartenant aux futurs cessionnaires sur la dégradation de la situation financière de la société;

"qu'en se fondant sur les seuls courriers du prévenu postérieurs à la présentation du faux bilan et antérieurs à la cession des parts sociales pour considérer que les cessionnaires connaissaient la situation financière réelle de la société TBH sans rechercher si cette correspondance, produite en cause d'appel lors des débats et contestée, était conforme à la réalité ou s'inscrivait dans le cadre des manoeuvres frauduleuses caractérisées par la présentation du faux bilan, la Cour n'a pas également justifié sa décision;

"qu'en énonçant de manière péremptoire que la société TBH s'est trouvée progressivement mais inéluctablement asphyxiée par celle qui avait fini par disposer d'un véritable droit de vie ou de mort sociale sur elle et que l'acte de cession n'est que l'aboutissement d'un processus d'absorption de la société TBH connu dans tous ses détails sinon élaboré par C... Gunther et Dieter B... pour entrer en voie de relaxe du chef d'escroquerie, sans étayer cette affirmation par une motivation appropriée, la Cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation;

"qu'enfin, si les juges du fond apprécient souverainement les faits de l'espèce, c'est sous la condition de ne pas entacher leur décision de contradiction; qu'en l'espèce, il apparaît clairement que l'affirmation selon laquelle la situation financière désastreuse de la société TBH ne serait que l'aboutissement d'un processus d'absorption connu dans tous ses détails par les victimes est en contradiction avec ceux résultant du dossier, et notamment du rapport d'expertise judiciaire établi dans le cadre de l'instruction; que ce rapport démontre clairement que cette situation trouve son origine antérieurement à l'établissement du faux bilan et qu'elle est totalement étrangère aux rapports contractuels de sous-traitance qui unissaient la société TBH à la société ASIMEX; qu'ainsi la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve du délit d'escroquerie reproché, seul remis en cause par le pourvoi, n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à leur examen, et ont ainsi justifié leur décision déboutant les parties civiles de leurs demandes;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-84837
Date de la décision : 24/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 29 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 1996, pourvoi n°95-84837


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.84837
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