La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1996 | FRANCE | N°96-81543

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 1996, 96-81543


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 23 février 1996, qui, pour viols aggravÃ

©s, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 23 février 1996, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 293, 296, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que la Cour, après avoir recueilli les observations du ministère public et de la défense, l'accusé ayant eu la parole en dernier, et en avoir délibéré, a ordonné qu'indépendamment des neuf jurés devant composer le jury de jugement, il sera tiré au sort le nom "d'un (des) juré(s) supplémentaire(s) qui assistera(ont) à tous les débats";

"alors que d'une part, ces mentions ne permettent pas de savoir si l'arrêt ordonnant qu'il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires a été prononcé publiquement;

"alors que d'autre part, ces mentions laissent incertain le point de savoir s'il a été ordonné, par la Cour, de tirer au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 298,378 et 593 du Code procédure pénale, manque de base légale;

"en ce que le procès-verbal des débats énonce que "par l'avènement du tirage, cinq récusations(s) (n') ayant été exercée(s) par le ministère public et une récusation(s) (n') ayant été exercée(s) par la défense", le jury a été composé;

"alors que, d'une part, aux termes de l'article 298 du Code de procédure pénale, le ministère public ne peut récuser plus de quatre jurés;

"alors que, d'autre part, le procès-verbal des débats ne peut valablement constater l'accomplissement des formalités prescrites qu'à la condition d'être exempt d'ambiguïté;

qu'en l'espèce, les énonciations précitées du procès-verbal sont ambiguës et il en résulte une incertitude sur le point de savoir si une ou des récusations sont effectivement intervenues et dans quelles conditions elles ont été exercées";

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter, comme moyens de cassation, de prétendues nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes;

D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81543
Date de la décision : 23/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative au procès-verbal de tirage au sort du jury de jugement - Nullité relative au droit de récusation des jurés de l'accusé ou du ministère public.

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats - Recevabilité (non).


Références :

Code de procédure pénale 305-1 et 599 al. 2

Décision attaquée : Cour d'assises de l'HERAULT, 23 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 1996, pourvoi n°96-81543


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.81543
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award