AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1994 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Michel Y...,
2°/ de Mme Martine Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 mai 1994), qu'au cours des années 1985 et 1986, M. Z... a exécuté des travaux de construction pour le compte des époux Y...; qu'en 1992, ceux-ci l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance en responsabilité, invoquant les désordres que présentait l'immeuble; que M. Z..., qui soutenait avoir été lié aux époux Y... par un contrat de travail et non par un contrat d'entreprise, a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du conseil de prud'hommes;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit d'avoir déclaré compétent le tribunal de grande instance, en qualifiant de contrat d'entreprise le contrat qui liait les parties alors, selon le moyen, premièrement que la délivrance de bulletins de salaire et le paiement par M. Y... des cotisations de l'URSSAF créaient nécessairement une présomption ou une apparence de salariat qu'il incombait à l'employeur présumé de renverser, de sorte qu'en considérant que le lien de subordination n'était pas établi quand celui-ci était présumé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, 1780 et 1787 du Code civil; alors, deuxièmement, que les bulletins de salaire versés aux débats faisaient état d'une rémunération horaire sur la base de 125 heures en mars, 170 heures en avril et mai, laissant encore présumer l'existence d'horaires contrôlés et, partant, l'existence d'un lien de subordination; qu'en écartant dès lors la qualification de contrat de travail ainsi présumée, la cour d'appel a, derechef, violé les articles 1780 et 1787 du Code civil; alors, troisièmement que la qualification donnée par les parties demeure sans influence sur la nature même du contrat; qu'en relevant dès lors que M. Z... "se qualifiait lui-même d'ouvrier indépendant", la cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; alors, quatrièmement, que dans la lettre dans laquelle M. Z... se qualifie d'ouvrier indépendant, il énonce que son salaire (12 520 francs) a été soumis à des cotisations de l'URSSAF, M. Y... étant considéré comme employeur; qu'en omettant de retenir ces termes clairs et précis de la lettre litigieuse, la cour d'appel, qui a dénaturé cet écrit, en donnant au terme "indépendant" une signification incompatible avec la notion d'ouvrier salarié à la tâche, seule susceptible pourtant d'être retenue, a violé l'article 1134 du Code civil; alors, cinquièmement, que faute d'accord écrit, le commencement de preuve par écrit doit émaner de celui auquel on l'oppose; qu'en l'espèce en opposant à M. Z... un devis pour un montant de 64 000 francs, ni dactylographié, ni daté, ni signé et ne portant pas même le nom de M. Z..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un commencement de preuve par écrit émané du défendeur, a violé l'article 1347 du Code civil; alors, sixièmement, que la provenance du devis litigieux avait été contestée à plusieurs reprises, d'une part, devant l'expert X..., d'autre part dans les écritures de première instance, enfin par le Tribunal lui-même qui ne l'avait pas expressément attribué à M. Z...; qu'en énonçant dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que le devis a été dressé par M.Thiébaux, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors septièmement que la nature du contrat de travail est déterminée par les circonstances de fait d'exécution des travaux litigieux; qu'en se déterminant dès lors sur la base d'une attestation de M.
Jacquemet pour des travaux réalisés sur un chantier distinct de celui de M. Y..., seul en litige, et ayant donné lieu à un devis manuscrit identifié et non à la délivrance de bulletins de salaire, la cour d'appel a déduit des motifs inopérants et violé les articles 1780 et 1787 du Code civil; alors, huitièmement, que la qualification de contrat d'entreprise doit résulter de la preuve positive de l'exécution du travail en toute indépendance; qu'en déduisant par des considérations purement négatives et hypothétiques, telles que la non-contestation par l'employé d'absence de directives ou l'absence de qualification de l'employeur, toutes considérations laissant incertaines les conditions exactes de réalisation du travail commandé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé concrètement l'indépendance du salarié présumé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du Code civil; alors, neuvièmement, que si la rémunération ne caractérise pas à elle seule l'essence du contrat de travail, elle constitue un indice parmi les autres conditions d'exécution du travail que les juges sont tenus d'examiner pour déterminer la nature du contrat; qu'en l'espèce, M. Z... faisait précisément valoir dans ses écritures qu'il n'avait perçu, en tout et pour tout que trois salaires mensuels pour un montant global d'environ 12 000 francs de nature à exclure l'existence d'un contrat d'entreprise sur la base d'un devis supposé de 64 000 francs; qu'en omettant dès lors de répondre à ce moyen pertinent des conclusions d'appel, la cour d'appel qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a analysé sans les dénaturer les documents qui lui étaient soumis, a constaté par motifs propres et adoptés que M. Z... s'était engagé à construire une maison en assumant le risque économique d'un entrepreneur et que, ni pour l'exécu- tion des travaux, ni pour les horaires de travail, il n'avait été soumis au contrôle et aux directives des époux Y...; qu'en l'état de ces seules constatations, elle a pu décider que les relations contractuelles étaient exclusives du lien de subordination qui caractérise le contrat de travail;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.