Attendu que par ordonnance du 12 avril 1995, Nous avons ordonné le retrait du rôle de la Cour du pourvoi principal formé par la Sagim (pourvoi n° 94-20.051) contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 juillet 1994 ;
Que, par ordonnance du 19 décembre 1995, Nous avons dit n'y avoir lieu à retrait du rôle du pourvoi provoqué formé par l'UAP et l'Agence du parc contre ce même arrêt ;
Attendu que les défendeurs au pourvoi principal et au pourvoi provoqué ont déposé une requête en interprétation, le 29 mai 1996, aux fins de savoir si le maintien au rôle du pourvoi provoqué devait entraîner la réinscription au rôle du pourvoi principal ;
Attendu que la mesure de retrait du rôle n'est pas la sanction d'une quelconque irrecevabilité qui rejaillirait sur le pourvoi provoqué ;
Attendu qu'il appartiendra à la chambre compétente de dire s'il y a lieu d'examiner les mérites du pourvoi provoqué, alors même que le pourvoi principal est retiré du rôle ;
Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu à interprétation des ordonnances rendues les 12 avril et 19 décembre 1995 ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à interprétation des ordonnances rendues les 12 avril et 19 décembre 1995.