Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 32, celui-ci dans sa rédaction résultant de la loi n° 86-1292 du 23 décembre 1986 applicable en la cause, et 56 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, quel qu'en soit le fondement, toute action principale en responsabilité pour pertes et dommages aux marchandises exercée à l'encontre d'un entrepreneur de manutention se prescrit dans le délai d'un an ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des balles de pâte à papier ayant été expédiées à la société Cascades la Rochette (société Cascades) à bord du navire Captain X..., arrivé au port de Rouen le 15 novembre 1988, la société Jules Roy, transitaire, a requis la société SOMAP pour effectuer ce même jour des opérations de manutention sous un hangar dépendant du groupement d'intérêt économique Rouen-Transcargo (le GIE) ; qu'au cours de ces opérations un incendie s'est déclaré, qui a entraîné la perte des marchandises destinées à la société Cascades et occasionné des dégâts au hangar ; que la compagnie Royal Insurance (l'assureur), auprès de laquelle le GIE avait souscrit une police d'assurance incendie pour ses propres dommages et, pour le compte de qui il appartiendra, pour ceux subis par les marchandises entreposées, a indemnisé le GIE et la société Cascades ; qu'ainsi subrogé dans leurs droits, l'assureur, par acte du 9 novembre 1990, a assigné en responsabilité la société SOMAP ; que celle-ci, sans soutenir que l'assureur était dépourvu de tout droit d'action à son encontre, en tant qu'il se trouvait subrogé au destinataire, a invoqué la prescription de l'action ;
Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient qu'il résulte du titre même de la loi du 18 juin 1966 que c'est dans le cadre des rapports contractuels entre les différents intervenants aux opérations de transports maritimes, qu'elle aurait pour objet exclusif de régir, que son article 32, auquel renvoie l'article 56 visant l'entrepreneur de manutention, pose le principe de la prescription annale de toute action à raison des pertes ou dommages et " qu'il est manifeste que cette même prescription ne saurait être opposée au tiers au contrat de transport qui recherche la responsabilité de l'un des intervenants sur le fondement délictuel ou quasi délictuel " ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.