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22/10/1996 | FRANCE | N°94-10332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 1996, 94-10332


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Axa Assurances IARD Mutuelle, dont le siège est : 76240 Belbeuf,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1°/ de la société Suncarkits, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de Mme Béatrice Y..., prise en sa qualité de représentant des créanciers au règlement judiciaire de la société Suncarkits, demeurant ... V,

76600 Le Havre,

3°/ de M. Jacques X..., demeurant 1809, ancienne route de Combloux, 74700 Sallanche...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Axa Assurances IARD Mutuelle, dont le siège est : 76240 Belbeuf,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1°/ de la société Suncarkits, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de Mme Béatrice Y..., prise en sa qualité de représentant des créanciers au règlement judiciaire de la société Suncarkits, demeurant ... V, 76600 Le Havre,

3°/ de M. Jacques X..., demeurant 1809, ancienne route de Combloux, 74700 Sallanches,

4°/ de la société Boidron, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa Assurances IARD Mutuelle, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Donne acte à la compagnie Axa Assurances IARD Mutuelle de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il était formé contre la société Suncarkits, contre Mme Y... pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société précitée et contre la société Boidron;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu que M. X... a acheté à la société Suncarkits un camping-car que cette dernière avait aménagé en l'équipant de baies vitrées; qu'à la suite des dégradations provoquées, à l'intérieur du véhicule, par des défauts d'étanchéité de ces baies, il a recherché la garantie de la compagnie Axa Assurances IARD Mutuelle, venant aux droits des Mutuelles unies auprès desquelles la société Suncarkits avait souscrit une police "multirisque garagiste-réparateur";

Attendu que, pour condamner la compagnie Axa Assurance à payer à M. X... une indemnité égale au prix de vente du camping-car, l'arrêt énonce que l'annexe au contrat d'assurance, intitulé "Risque C - responsabilité professionnelle après livraison", étend la garantie de l'assureur aux "dommages matériels éprouvés par le véhicule ayant subi des travaux d'entretien, de réparation ou d'équipement" et que l'application de la clause d'exclusion, relative aux "dommages affectant les pièces ou organes du véhicule, sur lesquels a porté la réparation" aurait pour effet de vider la garantie "risque C" de sa substance, de sorte que ladite exclusion doit être réputée non écrite;

Attendu, cependant, que si elle écartait de la couverture de l'assureur les dommages affectant les pièces ou organes sur lesquels avait porté la réparation, la clause d'exclusion laissait dans le champ de la garantie les dommages causés au véhicule et à ses aménagements intérieurs à la suite des travaux défectueux d'entretien, de réparation et d'équipement; qu'en considérant, dès lors, que ladite clause n'était pas limitée, la cour d'appel a violé par fausse application, le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Axa à payer à M. X... la somme de 260 000 francs, l'arrêt rendu le 28 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-10332
Date de la décision : 22/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 28 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 1996, pourvoi n°94-10332


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10332
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