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22/10/1996 | FRANCE | N°93-18929

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1996, 93-18929


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-2, 2e alinéa, du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, qu'à la suite de l'incendie qui, le 4 mars 1992, a détruit les bâtiments dans lesquels s'exerçait l'activité de la société Garage Vigneau, cette société a demandé, le 12 juin 1992, au juge des référés de condamner la compagnie d'assurances Générale Accident (l'assureur) à lui verser une provision sur l'indemnité qu'elle estimait lui être due en réparation de ses dommages matériels ; qu

e le juge des référés ayant partiellement accueilli la demande, l'assureur a fait appel...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-2, 2e alinéa, du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, qu'à la suite de l'incendie qui, le 4 mars 1992, a détruit les bâtiments dans lesquels s'exerçait l'activité de la société Garage Vigneau, cette société a demandé, le 12 juin 1992, au juge des référés de condamner la compagnie d'assurances Générale Accident (l'assureur) à lui verser une provision sur l'indemnité qu'elle estimait lui être due en réparation de ses dommages matériels ; que le juge des référés ayant partiellement accueilli la demande, l'assureur a fait appel tandis que M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société, a demandé la confirmation de l'ordonnance ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt énonce que l'article L. 122-2 du Code des assurances, valable pour la procédure au fond, ne fait pas obstacle à l'allocation d'une provision immédiate par la voie du référé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les parties ne peuvent procéder judiciairement que si l'expertise n'est pas terminée dans les 6 mois à compter de la remise de l'état des pertes, la cour d'appel, qui a statué sur une demande de provision présentée moins de 4 mois après le sinistre, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-18929
Date de la décision : 22/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Incendie - Article L. 122-2, alinéa 2, du Code des assurances - Action en justice - Délai de six mois - Domaine d'application - Référé - Indemnité provisionnelle - Demande .

Conformément aux dispositions de l'article L. 122-2 du Code des assurances, les parties ne peuvent procéder judiciairement, fût-ce pour demander une indemnité provisionnelle en référé, que si l'expertise après incendie n'est pas terminée dans les 6 mois à compter de la remise de l'état des pertes.


Références :

Code des assurances L122-2 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 22 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 1996, pourvoi n°93-18929, Bull. civ. 1996 IV N° 243 p. 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 243 p. 211

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blanc, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.18929
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