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10/10/1996 | FRANCE | N°95-83155

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 1996, 95-83155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- VINCENT X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correcti

onnelle, en date du 10 mai 1995, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 4 mois d'em...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- VINCENT X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1995, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, a rejeté sa demande de confusion de peines, a ordonné l'affichage et la publication de la décision par extraits, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 et R. 228 du Livre des procédures fiscales, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de l'irrégularité de la procédure engagée devant la commission des infractions fiscales et de l'irrecevabilité des plaintes de l'Administration qui en résulte;

"aux motifs repris des premiers juges qu'il est constant que figure dans chacune des deux procédures (n° 93/7160 et 93:7161) un avis (conforme à la proposition du ministre du Budget des dépôts et plaintes) rendu le 7 mai 1993 par la commission des infractions fiscales; que cet avis permet de connaître l'autorité qui a saisi la commission des infractions fiscales (le ministre du Budget), la date de la saisine de la commission (le 24 décembre 1992) et l'identité de la personne mise en cause par l'Administration; que l'authenticité de ces mentions est suffisamment établie par la signature apposée sur cet avis par le président de la commission des infractions fiscales;

"alors que l'exception relative à la régularité de la saisine de la commission des infractions fiscales se rattache à l'exercice de l'action publique; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Jean-Claude Z... demandait à la Cour d'ordonner la production des actes de saisine par le ministre aux fins de vérifier si lesdits actes respectaient les prescriptions de l'article R. 228-1 du Livre des procédures fiscales, particulièrement en cas de délégation de signature, et qu'en omettant d'examiner ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a méconnu les droits de la défense";

Attendu que, pour rejeter l'exception tirée d'une prétendue nullité des poursuites, aux motifs que le dossier ne comporterait pas la décision du ministre de saisir la Commission des infractions fiscales, les juges relèvent que deux plaintes ont été déposées contre le prévenu, conformément à deux avis rendus, le 7 mai 1993, par la Commission des infractions fiscales;

Que la cour d'appel constate que ces avis mentionnent que ladite Commission a été saisie par le ministre du Budget; qu'elle relève que l'authenticité de ces mentions est établie par la signature, apposée sur ces avis, du président de la Comission;

Attendu qu'en l'état de ces motifs qui établissent la régularité de la saisine de la commission des infractions fiscales, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen, lequel ne peut qu'être écarté;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, des articles 7, 8, 75, 485, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, dénaturation des actes de la procédure;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription des poursuites concernant l'exercice 1989 invoqué par le prévenu;

"aux motifs, d'une part repris des premiers juges, qu'aux termes de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle où l'infraction est commise; qu'il est néanmoins prévu une suspension de la prescription de l'action publique pendant une durée maximum de 6 mois, entre la date de saisine de la Commission, et la date à laquelle celle-ci rend son avis; qu'en application de ce texte, dans chacun des dossiers, pour les infractions commises en 1989, la prescription était normalement acquise au 31 décembre 1992 et qu'elle a été suspendue au 24 décembre 1992 par la saisine de la commission comme cela résulte expressément de l'avis rendu par cette commission;

"aux motifs, d'autre part, que les infractions reprochées à Jean-Claude Z... pour l'exercice 1989 ne peuvent avoir été commises qu'au moment des déclarations d'impôts, soit en 1990; que la prescription n'était donc acquise que le 31 décembre 1993 et qu'à cette date elle avait, sans discussion possible, été interrompue par les auditions de Jean-Claude Z... auxquelles a procédé la police judiciaire le 15 juin 1993 sur ordre du procureur de la République qui figurent au dossier;

"alors qu'il appartient au ministère public d'établir que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription; que, s'agissant de la suspension de la prescription, Jean-Claude Z... faisait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, que l'absence au dossier de la procédure des deux lettres ministérielles de saisine de la CIF ne permettait pas de vérifier que cette commission avait été régulièrement saisie et en particulier de déterminer si la date du 24 décembre 1992 portée sur l'avis de cet organisme correspondait à la date de l'envoi par le ministre ou à celle de la réception par la commission des infractions fiscales de la lettre ministérielle, et qu'en ne se prononçant pas sur cet argument péremptoire des conclusions du demandeur portant sur un point de droit et de fait d'où dépendait la constatation du caractère effectif de la suspension du délai de prescription, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe susvisé et de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales;

"alors que, si les ordres adressés par le procureur de la République à un officier de police judiciaire entrent dans la classe des actes d'instruction ou de poursuites interruptives de la prescription de l'action publique au sens des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale et s'ils constituent l'exercice des pouvoirs que ce magistrat du ministère public tient des dispositions de l'article 75 du même Code pour l'exécution des enquêtes préliminaires, c'est à la condition qu'ils ne soient pas inexistants; qu'en effet, ne peut être considéré comme un ordre au sens de ces textes, un imprimé du parquet, même daté et signé, d'où il ressort manifestement que l'objet -une enquête- concerne une procédure dont le numéro a été porté à posteriori par les services de police; qu'en l'espèce, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen des pièces qui figurent au dossier que les numéros portant référence des deux procédures en cause -7160/ 93 pour la procédure contre Jean-Claude Z... ès-qualité de la SARL Cabinet Vincent et 7161/93 pour la procédure contre Jean-Claude Z... à titre personnel- ont été portés sur les prétendus ordres du procureur de la République de la même main que sur les soit-transmis émanant du SRPJ de Dijon datés du 22 juin 1993, en sorte que le 12 mai 1993, date à laquelle le procureur de la République a signé les soit-transmis cotés C 41 et C 154, il n'était en possession d'aucune pièce et que ses ordres prétendus étaient en conséquence dépourvus d'objet; qu'en cet état, la cour d'appel a écarté la prescription au prix d'une dénaturation des pièces de la procédure";

Attendu que, pour rejeter l'exception soulevée par le prévenu, qui prétendait que les faits de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu reprochés au titre de l'exercice 1989 étaient prescrits, la cour d'appel énonce que cette infraction n'a été caractérisée qu'à la date où la déclaration de ces revenus devait être faite, soit en 1990;

Qu'elle relève que la prescription, qui n'était acquise qu'à la fin de l'année 1993, a été interrompue, le 15 juin 1993, par l'audition du prévenu par la police judiciaire, agissant sur les réquisitions prises par le procureur de la République après le dépôt de plainte de l'Administration;

Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application des articles L. 230 du Livre des procédures fiscales et 8 du Code de procédure pénale;

D'où il suit que le moyen, de pur fait en sa seconde branche, ne saurait être admis;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la procédure pour non-respect du caractère contradictoire des procédures de vérification;

"aux motifs propres, de première part, qu'il résulte des pièces du dossier qu'avant de procéder à la vérification de la comptabilité de Jean-Claude Z... et de celle de la SARL, l'Administration a adressé au prévenu des avis conformes aux dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales;

"aux motifs repris des premiers juges, de seconde part, qu'il résulte des dispositions expresses de l'article 40 du Code de procédure pénale que l'administration fiscale, dès lors qu'elle acquérait la connaissance d'un délit de droit commun, en l'espèce des faits de nature à constituer des abus de biens sociaux, était tenue de donner avis sans délai au procureur de la République; que, dès lors et en tout état de cause, le respect par l'administration fiscale d'une obligation légale (avis donné au procureur de la République) ne peut en lui-même être considéré comme ayant privé le contribuable d'une garantie fondamentale; que cette privation ne saurait résulter que de la façon dont la vérification fiscale elle-même s'est déroulée;

"aux motifs, de troisième part, que le prévenu prétend tirer la preuve de l'absence de débat oral et contradiction du fait que la vérification n'a duré que peu de temps (du 11 décembre 1991 au 26 février 1992), au regard notamment de l'importance du chiffre d'affaires des trois entités professionnelles vérifiées; qu'un tel argument n'est toutefois pas déterminant, et ce d'autant plus qu'il convient de rappeler que la vérification était facilitée par le fait que les comptabilités des trois entités étaient sincères et probantes;

"aux motifs repris des premiers juges, de quatrième part, que le prévenu a soutenu qu'il avait, dans le cadre de la procédure de vérification, été privé des garanties fondamentales de débat oral et contradictoire dans la mesure où la police judiciaire, dans le cadre de l'affaire de droit commun, avait saisi les documents comptables et sociaux des entités vérifiées dès le 3 juin 1992 et dans la mesure où lui-même avait été placé en détention provisoire le 25 juin 1992; que cependant il apparaît que, dès avant ces dates, les redressements avaient été notifiés à Jean-Claude Z..., que ce dernier, qui avait toujours en sa possession les documents comptables et sociaux, avait formulé ses observations, dont l'Administration a d'ailleurs tenu un certain compte lors de la confirmation à l'intéressé des redressements;

"aux motifs, de cinquième part, que la détention provisoire n'était pas de nature à empêcher Jean-Claude Z... de solliciter la saisine de la commission départementale compétente et de poursuivre la procédure fiscale;

"1 - alors que, la procédure pénale pouvant trouver son fondement dans les constatations faites par le vérificateur dans la comptabilité et les documents détenus par le contribuable, l'observation d'un débat oral et contradictoire, qui constitue une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la juridiction pénale d'assurer le respect, suppose une attitude loyale ab initio de la part de l'Administration, ce qui exclut formellement que celle-ci ne se livre dès avant le début de la vérification de comptabilité à des actes qui impliquent de sa part une prise de position qui préjuge de l'existence d'une fraude par le contribuable; qu'ainsi que le soutenait Jean-Claude Z... dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, l'Administration ne s'était pas contentée en l'espèce de porter à la connaissance du procureur de la République des faits de nature à constituer des délits d'abus de biens sociaux en application de l'article 40 du Code de procédure pénale mais avait fait expressément état, dans le cadre de sa dénonciation d'un délit de droit commun, de ce que "Jean-Claude Z..., comptable agréé, gérant de la Y... Vincent et Cie et de la SARL Cabinet Vincent, ne pouvait ignorer les infractions tant fiscales que financières qu'il a commises" ;

qu'une telle prise de position officielle, préalable aux opérations de vérification privait de facto Jean-Claude Z... de tout débat oral et contradictoire avec l'administration fiscale et, partant, d'un procès équitable;

"2 - alors que, comme le soutenait le demandeur dans ses conclusions délaissées de ce chef, le nombre très restreint d'interventions sur place du vérificateur -6 pour 3 entitées différentes réalisant un chiffre d'affaires important (totalisant 29 051 757 francs de chiffre d'affaire)- exclut que le contribuable ait bénéficié d'un véritable débat oral et contradictoire et qu'il importe peu à cet égard que la vérification ait été facilitée par le fait que les comptabilités des trois entités aient été sincères et probantes, cette circonstance n'étant pas de nature à priver le contribuable d'un tel débat;

"3 - alors qu'il résulte des articles L. 13 et L. 52 du Livre des procédures fiscales que la vérification de comptabilité est un contrôle sur place; que cette exigence découle de la nécessité d'un débat oral et contradictoire entre le vérificateur et la personne vérifiée ;

que l'emport de documents par le vérificateur n'est par conséquent possible que s'il n'a pas pour effet de priver le contribuable de ce débat; qu'en tout état de cause, lorsque des documents comptables ont été emportés, la restitution doit obligatoirement intervenir avant l'envoi de la notification de redressement et que, dès lors, en omettant de répondre au chef péremptoire des conclusions du demandeur faisant valoir que la saisie de documents opérée par la police judiciaire les 11 et 12 juin 1992 pour les besoins d'une enquête préliminaire l'avait privé de la possibilité d'apporter des réponses dans des conditions normales aux notifications qui lui avaient été adressées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;

"4 - alors que la procédure contradictoire ne s'achève qu'après que le contribuable ait pu saisir la commission départementale en application de l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales et que celle-ci, s'est prononcée; que dans ses conclusions, le demandeur fait état de ce qu'il n'avait pas été en mesure de saisir cette commission, non pas seulement du fait de son incarcération mais du fait de circonstances de celle-ci, dès lors qu'elle avait eu lieu à une époque -les premières semaines de l'été 1992- où le personnel de la maison d'arrêt de Dijon était en grève, et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, d'où il ressortait qu'il n'avait pu bénéficier effectivement d'une procédure contradictoire jusqu'à son issue normale du fait d'un cas de force majeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

"5 - alors que la régularité des procédures de vérifications de comptabilité est un élémént essentiel du procès équitable et qu'elle doit être appréciée in concreto par les juridictions correctionnelles";

Attendu que le prévenu a invoqué la nullité des poursuites en soutenant que les droits de la défense et le principe de la contradiction n'avaient pas été respectés au cours de la vérification de comptabilité;

Attendu que, pour rejeter cette exception, les juges relèvent que, si l'Administration a informé le procureur de la République de l'existence éventuelle d'un délit d'abus de biens sociaux, elle n'a fait que satisfaire aux exigences de l'article 40 du Code de procédure pénale, ce qui n'a, en l'espèce, privé l'intéressé d'aucune garantie lors de la procédure fiscale;

Qu'ils ajoutent que les prescriptions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ont été respectées, et que Jean-Claude Z... a bénéficié d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, a justifié sa décision;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, de l'article 121-3 du nouveau Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Z... coupable de non-respect des obligations déclaratives commis du 30 avril 1991 au 25 octobre 1991 en qualité de gérant de la SARL Cabinet Vincent;

"aux motifs repris des premiers juges que, si les déclarations d'impôts sur les sociétés de 1988 et 1989 ont été souscrites dans les délais, la déclaration de 1990, qui aurait dû être déposée pour le 30 avril 1991, ne l'a été que le 25 octobre 1991, après que l'Administration eut adressé deux mises en demeure successives les 7 juin 1991 (avis de réception du 10 juin) et 27 août 1991 (avis de réception du 29 août);

"que, de par sa profession, Jean-Claude Z... ne pouvait ignorer les obligations déclaratives qui lui furent d'ailleurs rappelées à diverses reprises par l'Administration;

"que l'infraction est dès lors constituée de ce chef, même si des difficultés liées à l'informatique, et dont Jean-Claude Z... semble avoir informé l'Administration en avril 1991, sont de nature à atténuer dans une certaine mesure sa responsabilité";

"1 - alors que la force majeure exclut de plein droit le caractère volontaire de la violation d'une prescription légale ou réglementaire, et comme le soutenait le prévenu dans ses conclusions -et comme il l'établissait par ses pièces régulièrement versées aux débats et jointes à ses conclusions- dans la mesure où le retard dans les dépôt des déclarations fiscales était dû à des difficultés informatiques avérées dont la réalité n'était pas contestée par l'Administration, cette circonstance constitutive de force majeure suffisait à elle seule à exclure l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction en sorte que la cassation est encourue;

"2 - alors que les juges du fond ne pouvaient sans se contredire constater que le demandeur avait rencontré des difficultés liées à l'informatique, retenir expressément cette circonstance au titre des circonstances atténuantes et déclarer établie l'infraction en tous ses éléments y compris l'élément intentionnel en se référant de manière purement abstraite à la seule qualité de professionnel de la comptabilité du demandeur";

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 93-1, 202 et 1741 du Code général des impôts et 121-3 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Z... coupable en son nom personnel de fraude fiscale par dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt pour avoir déterminé son bénéfice non commercial dans le cadre de son activité de comptable agrée en incluant les créances acquises et en déduisant les dépenses engagées;

"aux motifs qu'en dépit des dispositions de l'article 93-1 du Code général des impôts, l'Administration admet que le bénéfice non commercial puisse être déterminé selon les règles de la comptabilité commerciale, mais c'est à la condition que le contribuable tienne sa comptabilité suivant les usages du commerce et ait opté pour ce régime; qu'en l'espèce la vérification de la comptabilité montre que celle-ci n'est pas tenue selon les règles de la comptabilité commerciale; qu'ainsi, la comptabilisation des ventes et des achats n'est pas réalisée à partir des factures; que les écritures ont pour origine les relevés bancaires et que les seuls journaux existants sont des journaux de banque et un journal d'opérations diverses (donc comptabilisation uniquement des recettes et dépenses effectives) ;

qu'au cours des débats à l'audience, le prévenu a invoqué l'article 202 du Code général des impôts qui prévoit qu'en cas de cessation d'activité les créances acquises et non encore enregistrées entrent dans le bénéfice commercial; que toutefois il n'apparaît nullement que le prévenu, lors de sa déclaration des bénéfices non commerciaux de l'année 1990, se soit placé dans une telle situation de cessation d'activité, laquelle suppose le respect sur le plan fiscal d'un certain nombre de règles particulières; qu'il aurait notamment fallu, pour une cessation d'activité au 31 décembre 1990, que la déclaration correspondante intervienne au plus tard dans les 60 jours, alors que le prévenu a tout au contraire déposé en 1991 une déclaration tardive des bénéfices de l'année 1990 (27 août 1991); que force est dès lors de constater que le prévenu n'a pas respecté les règles fiscales de détermination de ses bénéfices non commerciaux imposables et qu'il en est résulté une dissimulation importante des sommes sujettes à l'impôt (déficit de 628 947 francs au lieu d'un bénéfice de 1 194 563 francs);

"1 - alors qu'aux termes de l'article 202, alinéa 1, du Code général des impôts, dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession -y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées- et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi; qu'en subordonnant l'application de ces dispositions à la tenue par le contribuable de sa comptabilité suivant les usages du commerce et à une option pour ce régime, la cour d'appel a ajouté à ce texte une condition qu'il ne comporte pas, de sorte que la cassation est encourue;

"2 - alors que les dispositions de l'article 202 du Code général des impôts relatives au mode de détermination du bénéfice et celles relatives au délai imparti du contribuable pour aviser l'Administration de la cessation de son activité sont prévues par deux alinéas distincts et doivent donc être considérées comme indépendantes l'une de l'autre;

"3 - alors qu'en tout état de cause le caractère volontaire de la dissimulation suppose nécessairement la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire impliquant de la part de son auteur une intention coupable et que les juges du fond, qui ont dû se livrer à de longues explications pour dégager le sens des textes du Code général des impôts manifestement obscurs en reproduisant la doctrine de l'Administration poursuivante, n'ont pas, abstraction faite de motifs manifestement insuffisants, caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie";

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, de l'article 121-3 du nouveau Code pénal, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de l'indépendance des procédures pénales et fiscales, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Z... coupable, en qualité de gérant de la SARL Cabinet Vincent, de fraude fiscale par dissimulation de sommes sujettes à l'impôt;

"aux motifs que l'affirmation de Jean-Claude Z... selon laquelle les avances qui lui étaient consenties directement ou indirectement par la SARL et qui correspondent pour l'exercice 1989 à des droits de 95 478 francs éludés au titre de l'impôt sur les sociétés, n'étaient pas taxables au titre de cet impôt parce qu'elles n'ouvraient pas droit à avoir fiscal, est purement gratuite; qu'elle apparaît dénuée de tout fondement alors qu'elle n'a pas été opposée à l'Administration dans le cadre de la procédure de vérification;

"1 - alors que le principe de l'indépendance des procédures pénales et fiscales, les dispositions de l'article 427, alinéa 2, du Code de procédure pénale selon lesquelles les juges correctionnels peuvent puiser les éléments de leur conviction dans tous les éléments de la cause pourvu qu'ils aient été soumis au débat et à la libre discussion des parties ainsi que le droit au procès équitable excluent absolument que les juges correctionnels puissent opposer à un prévenu poursuivi pour fraude fiscale invoquant un moyen de défense sur le fond du droit la fin de non-recevoir tirée de ce que ledit moyen n'a pas été opposé à l'Administration dans le cadre de la procédure de vérification;

"2 - alors qu'en omettant de constater le caractère volontaire de la dissimulation précisément reprochée au prévenu, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions de l'article 1741 du Code général des impôts et de l'article 121-3 du nouveau Code pénal";

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Claude Z..., comptable agréé, coupable de fraudes fiscales, la juridiction du second degré, par motifs adoptés, énonce, d'une part, que le prévenu n'a pas rempli ses obligations déclaratives dans les délais légaux, tant à titre personnel, en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux des exercices 1989 et 1990, qu'en sa qualité de gérant de la SARL Cabinet Vincent, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 1990;

Attendu que l'arrêt attaqué retient, d'autre part, que le prévenu a dissimulé des sommes sujettes à l'impôt, en ne respectant pas les règles concernant la détermination des bénéfices non commerciaux, et en occultant les avances faites à son profit par la société;

Attendu que la cour d'appel ajoute que les difficultés informatiques éprouvées par le demandeur ne l'exonèrent pas de la responsabilité pénale qu'il encourt pour avoir méconnu ses obligations déclaratives; qu'elle relève que Jean-Claude Z... n'a pas cessé l'exercice de sa profession, et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions prévues en cas de cessation d'activité;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué a répondu comme il le devait aux conclusions du prévenu, et caractérisé sans insuffisance les délits, dont il l'a reconnu coupable :

Que le moyen, qui remet en cause l'appréciation des faits par les juges du fond, doit être rejeté;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-7 et 131-35 du nouveau Code pénal, de l'article 1741 du Code général des impôts, des articles 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des principes généraux du droit;

"en ce que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges ordonnant la publication et l'affichage du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 28 octobre 1994;

"1 - alors que les juges d'appel, qui réformaient partiellement le jugement entrepris et relaxaient Jean-Claude Z... pour la fraude fiscale qui lui était reprochée au titre des frais financiers, ne pouvaient, sans contradiction, ordonner la publication et l'affichage, fut-ce par extraits, de la décision des premiers juges;

"2 - alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 132-17 et 131-35 ainsi que des principes généraux du droit que la juridiction correctionnelle, lorsqu'elle ordonne des mesures de publication et d'affichage par extraits, doit impérativement préciser elle-même dans sa décision les extraits de la décision qui feront l'objet desdites mesures, ce qu'a omis de faire l'arrêt attaqué, en sorte que les peines prononcées sont indéterminées;

"3 - alors que, compte tenu de l'indivisibilité qui existe entre la peine et la déclaration de culpabilité, la cassation ne peut être que totale";

Attendu que, lorsque, comme en l'espèce, la peine complémentaire de l'affichage et de la publication est encourue, les juges ont la faculté d'ordonner cette diffusion sous forme d'extraits, dont le contenu ne peut être discuté que dans le cadre du contentieux de l'exécution;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ancien Code pénal, des articles 112-2, 132-2, 132-3, 132-4 du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de confusion des peines entre celles qu'elle prononçait et celles prononcées par le tribunal correctionnel de Dijon le 6 mai 1994 des chefs d'abus de biens sociaux, présentation de faux bilans, banqueroute par détournement d'actifs et abus de confiance, ladite peine définitive;

"aux motif qu'il s'agit de faits nettement distincts de ceux faisant l'objet de la présente poursuite;

"alors que la règle de non-cumul des peines, telle que prévue par l'article 5 de l'ancien Code pénal, était applicable en cas de cumul idéal d'infractions; qu'un tel cumul est notamment réalisé non seulement lorsqu'un fait unique au point de vue matériel est susceptible de plusieurs incriminations, mais lorsque des actes qui constituent des infractions distinctes sont unis entre eux soit matériellement, soit par l'intention et le but de l'agent; que tel était le cas, au moins pour partie, en l'espèce, ainsi que le faisait valoir le demandeur dans ses conclusions, la dissimulation liée aux avances directes ou indirectes consenties à Jean-Claude Z... par la SARL Cabinet Vincent durant l'exercice 1989 poursuivies sous la qualification de fraude fiscale ayant déjà fait l'objet d'une condamnation définitive du tribunal correctionnel de Dijon le 6 mai 1994 et qu'étaient concernées les mêmes opérations sur des comptes courants débiteurs et que par conséquent, en ne s'expliquant pas spécialement sur ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision";

Attendu que, pour rejeter la demande de confusion de peines présentée par le prévenu, les juges énoncent que les faits qui lui sont reprochés dans la présente poursuite sont distincts des infractions de banqueroute, d'abus de biens sociaux, de présentation de comptes infidèles, et d'abus de confiance pour lesquelles il a, par ailleurs, été condamné;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen, nouveau, et mélangé de fait, ne saurait être admis;

Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 47 et 148-2, alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit Jean-Claude Z... solidairement tenu avec la SARL Cabinet Vincent, redevable légale au paiement des impôts fraudés;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 47 et 148-2, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 que la suspension de poursuites individuelles interdit aux créanciers d'agir contre les personnes tenues solidairement avec le débiteur dès lors qu'elles font l'objet d'une procédure collective et que, comme le soutenait le demandeur dans ses conclusions régulièrement déposées, compte tenu de l'état de liquidation judiciaire dans lequel il se trouvait, les juges correctionnels ne pouvaient le condamner, au surplus solidairement, avec la SARL Cabinet Vincent également en liquidation judiciaire, au paiement des impôts fraudés, une telle condamnation revêtant un caractère exclusivement civil";

Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu qui soutenait que, étant en liquidation judiciaire à titre personnel, il ne pouvait être déclaré solidairement tenu, avec la SARL Cabinet Vincent, redevable légal, au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes, l'arrêt attaqué énonce que le prononcé de la solidarité n'est pas incompatible avec les dispositions de la loi du 25 janvier 1985;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la solidarité prévue par l'article 1745 du Code général des Impôts, mesure à caractère pénal, ne tend pas à la fixation de l'impôt et ne dispense pas l'Administration de déclarer sa créance à la procédure collective, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes précités;

Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet, conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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