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09/10/1996 | FRANCE | N°96-80841

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 1996, 96-80841


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Jacques, en son nom personnel et en qualité de président directeur général de la société FRESHPACK,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chamb

re, du 2 novembre 1995, qui, pour introduction irrégulière de filets de "perches du

Nil" ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Jacques, en son nom personnel et en qualité de président directeur général de la société FRESHPACK,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 2 novembre 1995, qui, pour introduction irrégulière de filets de "perches du

Nil" sur le territoire français, l'a condamné à 80 000 francs d'amende, a confisqué la marchandise saisie et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 275-1, 275-4 et 275-5 du Code rural, 177 du traité de la Communauté économique européenne, des articles 9, 10 et 36 dudit Traité modifié par le traité de l'Union européenne du 7 février 1992, des articles 1, 3 et 6 de la directive européenne n° 89-662 du 11 décembre 1989, des articles 4 et 5.1.a de la directive européenne n° 90-425 du 26 juin 1990, 6, 11.2.b de la directive européenne n° 90-675 du 10 décembre 1990, des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir fait introduire des denrées animales provenant d'un pays non membre de la Communauté européenne sans avoir fait procéder au contrôle vétérinaire imposé par la loi;

"aux motifs que la réponse à apporter sur le bien-fondé ou le mal fondé de la demande de question préjudicielle à poser à la Cour de Justice des communautés européennes pour savoir si les contrôles sanitaires réalisés dans un Etat membre ont un effet équivalent avec les contrôles sanitaires exigés par un Etat membre destinataire d'une marchandise provenant d'un pays tiers, nécessite l'examen de l'affaire au fond; qu'aux termes de l'article 275-1 du Code rural, les denrées animales doivent, pour être introduites sur le territoire national, répondre aux conditions sanitaires fixées par le ministre de l'Agriculture qui peut exiger que soient soumis à un agrément les établissements en provenance desquels viennent les marchandises ;

que, contrairement à ce que prétend le prévenu, ces dispositions générales posent un principe dont les articles suivants ne régissent que l'application; que, pour l'application de ce principe, l'article 275-4 du même Code précise que les denrées animales originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté économique européenne sont, à l'importation, soumises à un contrôle vétérinaire qui doit être effectué dans un poste d'inspection frontalier qui peut être celui d'un autre Etat membre s'il est "habilité"; que le poste d'inspection frontalier d'Anvers n'a procédé au contrôle sanitaire que du lot de 48 tonnes, objet du procès-verbal du 19 septembre 1994 ;

qu'aucune preuve n'est apportée du contrôle vétérinaire qui aurait été effectué par un poste d'inspection frontalier sur les autres introductions reprochées; qu'en tout état de cause, le poste d'inspection frontalier d'Anvers n'est pas "habilité" par la législation française issue de la loi du 10 février 1994; que l'article (...) de la directive n° 90-675 CEE du 10 décembre 1990 dispose qu'en l'absence d'accords bilatéraux, comme en l'espèce, les produits (sont) soumis aux contrôles vétérinaires prévus à l'article 8 dans le poste d'inspection frontalier du pays d'introduction qui doit vérifier la conformité des produits avec la réglementation de l'Etat membre destinataire; que les perches d'Ouganda ne sont pas des marchandises harmonisées au sens de la réglementation européenne; que, d'autre part, l'Ouganda ne fait pas partie, à la date des faits, de la liste des pays-tiers dont les établissements sont agréés pour la manipulation des produits de la pêche par le ministère de l'Agriculture (avis aux importateurs JORF du 9 février 1994); que le poste d'inspection frontalier d'Anvers, qui n'était pas habilité par la législation française pour contrôler les 48 tonnes de marchandises litigieuses n'a pas non plus vérifié la conformité des produits avec la réglementation applicable en France; que les marchandises non harmonisées dans la Communauté n'ont fait l'objet d'aucun contrôle sanitaire valable au regard de l'une ou l'autre réglementation;

"alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, le prévenu soutenait que l'infraction qui lui était reprochée était inexistante au regard des dispositions du traité des Communautés européennes modifié par le traité de l'Union européenne du 7 février 1992 comme des directives CEE des 11 décembre 1989 et 26 juin 1990, dès lors que la marchandise litigieuse avait fait l'objet d'un contrôle sanitaire au poste d'inspection frontalier d'Anvers lors de son introduction dans l'espace économique européen puisque ces textes, qui posent le principe de la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la CEE, que les produits soient originaires des Etats membres de la Communauté ou de pays-tiers, prévoient, pour ces dernières marchandises, la substitution d'un contrôle sanitaire effectué à l'entrée du pays de destination, par un contrôle vétérinaire effectué à l'entrée sur le territoire de la CEE; qu'en omettant de répondre à un tel moyen, qui, en raison de l'autorité supérieure du Traité et des textes pris pour son application, sur la législation interne, devait amener les juges répressifs soit à écarter les dispositions du Code rural sur lesquelles sont fondées les poursuites s'il leur apparaissait que celles-ci sont inconciliables avec le Traité et les textes pris pour son application, soit, en cas d'incertitude sur la compatibilité de ces dispositions entre elles, de saisir la Cour de Justice des Communautés européennes en application de l'article 177 du Traité pour que cette juridiction interprète les dispositions concernées, la Cour a laissé sans réponse un moyen péremptoire de défense;

"alors que, d'autre part, si l'article 275-1 du Code rural pose le principe du respect des normes sanitaires françaises pour les animaux vivants ou leurs produits lors de leur introduction sur le territoire national, ce texte ne prévoit aucun contrôle vétérinaire dont seul l'article 275-4 fait état, en précisant que les marchandises originaires de pays-tiers qui ont subi un contrôle vétérinaire favorable dans un poste d'inspection frontalier habilité d'un autre Etat membre de la CEE peuvent seulement "éventuellement" faire l'objet d'un contrôle vétérinaire a posteriori après leur introduction en France; que, par ailleurs, la directive CEE n° 90-675 du 10 décembre 1990 à laquelle la Cour a également cru pouvoir se référer, énonce, dans le dernier alinéa de son article 9, que c'est la commission européenne qui publiera au Journal officiel des Communautés européennes la liste des postes d'inspection frontaliers; que, dès lors, la Cour a violé ces textes dont elle a prétendu faire application, en prétendant, pour entrer en voie de condamnation, que le contrôle vétérinaire prévu par l'article 275-4 du Code rural devait être effectué dans un poste d'inspection frontalier habilité par la législation française alors qu'une telle habilitation relève à l'évidence de la seule compétence de la commission européenne en application de l'article 9 de la directive précitée;

"et, qu'enfin, aux termes de l'article 11 de la directive n° 90-675 du 10 décembre 1990, dont il semble que la Cour ait entendu faire application, pour l'importation des produits dont les échanges n'ont pas été harmonisés au niveau communautaire et qui ont été introduits sur le territoire d'un Etat membre de la CEE avant leur réexpédition vers la France, le contrôle vétérinaire est, en dehors du cas d'un accord bilatéral dont la Cour a expressément exclu l'existence en l'espèce, effectué dans le poste d'inspection frontalier du pays de l'Etat membre où le produit est introduit sur le territoire de la Communauté afin que sa conformité avec la réglementation de l'Etat membre de destination soit vérifiée; qu'en décidant, dans ces conditions, que le contrôle sanitaire effectué par le poste d'inspection frontalier d'Anvers dont elle a admis la réalité pour au moins une partie de la marchandise, n'était pas valable au regard de la réglementation communautaire comme au regard de la législation française, la Cour a violé les dispositions de cette directive";

Attendu que, pour écarter l'exception préjudicielle invoquée par le prévenu et le déclarer coupable d'importation de denrées animales sans contrôle vétérinaire préalable, la juridiction du second degré relève, en premier lieu, qu'il n'existait aucun accord bilatéral liant la France à la Belgique en ce qui concerne les produits non harmonisés au niveau des échanges communautaires, au nombre desquels figurent les produits de la pêche et, par là même, les "perches du Nil" en provenance d'Ouganda - pays n'ayant, de surcroît, fourni aucune liste d'établissements agréés pour la manipulation des produits de la pêche - et que le contrôle opéré au poste frontalier d'Anvers n'aurait pu, en ce qui concerne, d'ailleurs, uniquement le lot de 48 tonnes de filets de perche saisi partiellement à Dunkerque, se substituer valablement au contrôle vétérinaire requis pour l'importation en France de ces denrées alimentaires d'origine animale, après leur introduction dans un autre Etat de la CEE, que si ce poste frontalier avait procédé à un contrôle valable au regard des réglementations française et communautaire - ce qui n'était pas le cas, faute, pour ce contrôle, d'avoir été effectué, par référence à la législation française, pays de destination de la marchandise;

Que les juges ajoutent que les 110 autres tonnes de filets de perche, illégalement importées et incluses dans la prévention, n'avaient donné lieu à aucun contrôle vétérinaire, ni en France, ni en Belgique, en violation tant des prescriptions du Code rural que des dispositions communautaires visées au moyen;

Attendu qu'en l'état de ce dernier motif suffisant à justifier la peine prononcée et dès lors qu'en outre il n'a pas été allégué devant les juges du fond que le poste frontalier d'Anvers était habilité par la Commission européenne, la cour d'appel, qui, contrairement aux allégations du demandeur, loin de méconnaître les dispositions communautaires applicables en l'espèce, et spécialement celles, citées dans l'arrêt attaqué, de l'article 11-2, a, de la directive 90-675 CEE du 10 décembre 1990 fixant les principes des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance de pays-tiers introduits dans la communauté, en a fait l'application pour déclarer le prévenu coupable des faits visés à la prévention, et n'a pas encouru les griefs allégués;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Z..., D..., E...
A..., M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes C..., Verdun conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80841
Date de la décision : 09/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - Règlements - Infractions - Légalité - Sanctions pénales - Texte de droit interne - Importation de denrées alimentaires en provenance de pays tiers - Filets de "perche du Nil" - Contrôle vétérinaire préalable - Nécessité.


Références :

Code rural 275-1 et suiv.
Directive CEE n° 90-675 du 10 décembre 1990 art. 11-2, a

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 02 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 1996, pourvoi n°96-80841


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jean SIMON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.80841
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