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09/10/1996 | FRANCE | N°94-19417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 1996, 94-19417


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone R., épouse S., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. Joël, Gaëtan, Robert S.,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience du 2 octobre 1996, où étaient présents :

M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de p

résident, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Colcombet, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone R., épouse S., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. Joël, Gaëtan, Robert S.,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience du 2 octobre 1996, où étaient présents :

M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme R., épouse S., de Me Choucroy, avocat de M. S., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif sur ce point (Paris, 5 juillet 1994) d'avoir prononcé la séparation de corps des époux S.-R. à leurs torts partagés, alors que la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, a statué en faisant état d'attestations non retenues par les premiers juges et spécialement celles des consorts D. et B., si bien qu'elle se devait de dire si, pour elle, les manquements retenus, en l'état desdites attestations qu'elle a examinées et jugées pertinentes, étaient de nature à caractériser des faits constituant une ou des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune -la seule référence à une attitude injurieuse étant sans emport quant à ce-; qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas à même d'exercer son contrôle au regard des articles 242 et 296 du Code civil;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que les faits retenus contre Mme S. constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme S. de sa demande tendant à obtenir la condamnation de son mari au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, la censure, qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt; que, d'autre part, indépendamment du divorce ou de la séparation de corps et de ses sanctions propres, l'époux, qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture ou du relâchement du lien conjugal, peut en demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun; qu'en omettant d'aborder le litige quant à ce sous l'angle des dispositions de l'article 1382 du Code civil invoquées par Mme S., la cour d'appel méconnaît son office au regard dudit texte et, partant, viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de dommages-intérêts fondée sur les articles 266 et 282 du Code civil, n'était pas tenue d'apprécier le bien-fondé de cette demande sur le fondement d'un autre texte;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de statuer sur la jouissance de la résidence secondaire, alors, selon le moyen, que le juge a vocation à trancher toute question litigieuse soumise à sa sagacité et ne peut se décharger de son office; qu'en écartant la demande relative à la jouissance de la résidence secondaire au motif inopérant qu'au stade actuel de la procédure, ladite demande n'est pas recevable car elle se rapporte à la liquidation de la communauté, la cour d'appel méconnaît son office et, partant, viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que c'est sans violer le texte visé au moyen que la cour d'appel a déclaré que la demande était irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R., épouse S., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. S.;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-19417
Date de la décision : 09/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Dommages-intérêts - Demande formée sur le fondement des articles 266 et 282 du code civil - Obligation du juge d'apprécier la demande sur les bases de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle (non).


Références :

Code civil 266, 282 et 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), 05 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 1996, pourvoi n°94-19417


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MICHAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.19417
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