LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 14 juin 1996, par le tribunal d'instance de Perpignan, reçue le 24 juin 1996, dans une instance opposant la SA Cofidis à M. et Mme X..., et ainsi libellée :
" 1. Dans les ouvertures de crédit utilisables par fractions, s'il a décidé de reconduire le contrat, le prêteur a-t-il l'obligation, par application de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, d'informer l'emprunteur, 3 mois avant chaque échéance annuelle, des conditions de la reconduction du contrat ?
" 2. Cette information de l'emprunteur par le prêteur, 3 mois avant l'échéance annuelle du contrat, doit-elle être faite de manière expresse, de telle sorte que le prêteur puisse en justifier ?
" 3. L'absence d'information de l'emprunteur par le prêteur, 3 mois avant l'échéance annuelle du contrat, des conditions de sa reconduction, prévue par l'article L. 311-9, alinéa 2, du Code de la consommation, entraîne-t-elle la déchéance du droit aux intérêts postérieurs à la reconduction, prévue à l'article L. 311-33 du même Code ou doit-elle être sanctionnée par la nullité du nouveau contrat ?
" 4. Cette obligation d'information mise à la charge du prêteur s'impose-t-elle aux renouvellements postérieurs au 1er mars 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989, modifiant l'article 5 de la loi du 10 janvier 1978, devenue l'alinéa 2 de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, des ouvertures de crédit souscrites avant cette date ? "
EST D'AVIS QUE :
L'obligation d'information résultant, pour le prêteur, des dispositions de l'article L. 311-9, alinéa 2, du Code de la consommation s'impose pour les renouvellements ou reconductions, intervenus après l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989, des ouvertures de crédit souscrites avant cette loi ;
La méconnaissance de l'obligation d'informer l'emprunteur n'est pas sanctionnée par la nullité mais par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit, telle qu'elle est édictée par l'article L. 311-33 du même Code ;
Les autres points de la demande d'avis ne présentent pas de difficultés sérieuses.