AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° X 94-20.429 et Y 94-20.430 formés par M. Toufik Y..., demeurant ...,
en cassation des arrêts n° 1007 et 1008 rendus le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Mme Yamina X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui du pourvoi n° X 94-20.429, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Le demandeur invoque, à l'appui du pourvoi n° Y 94-20.430, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 94-20.429 et Y 94-20.430;
Sur les trois premiers moyens du pourvoi n° X 94-20.429, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions, les deux premiers moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations souveraines des juges d'appel (Toulouse, 13 septembre 1994) par lesquelles ils ont estimé, que l'évaluation du laboratoire d'analyses médicales indivis correspondait à sa valeur au jour du partage et fixé la rémunération de l'indivisaire gérant; qu'ils ne sauraient donc être accueillis;
Attendu que, pour déterminer les bénéfices du laboratoire indivis, les juges d'appel ont, tant par motifs propres qu'adoptés, tenu compte des charges fiscales incombant à l'indivision; que le troisième moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt, est par là même inopérant;
Sur le quatrième moyen du même pourvoi :
Attendu que M. Y... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les intérêts au taux légal sur la part des bénéfices du laboratoire indivis devant revenir à Mme X... à compter de l'assignation introductive d'instance du 21 mai 1976 pour les deux années s'étant écoulées du 31 mai 1974 au 21 mai 1976 et à compter du 1er janvier suivant pour chaque année d'établissement, alors, selon le moyen, que si l'article 1153 du Code civil est applicable aux redditions de comptes, il n'en demeure pas moins qu'aux termes de son alinéa 3, les dommages-intérêts s'analysant en paiement des intérêts au taux légal, ne peuvent être accordés qu'après mise en demeure du débiteur; qu'en condamnant M. Y... à payer des intérêts, alors que Mme X... ne lui avait fait délivrer, le 21 mai 1976, qu'une assignation en partage, et non pas en reddition de comptes, qu'elle ne lui avait fait délivrer aucune mise en demeure, et qu'elle n'avait, de surcroît, jamais réclamé sa part de bénéfices, comme l'y autorisait l'article 815-11 du Code civil, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1153 du Code civil;
Mais attendu qu'aux conclusions par lesquelles Mme X... demandait la condamnation de son époux à payer les intérêts au taux légal, M. Y... n'a pas soutenu que l'assignation qui lui avait été délivrée ne tendait pas à établir les comptes et à obtenir le paiement du solde des bénéfices du laboratoire indivis; que le moyen est donc nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;
Sur les deux moyens du pourvoi n° Y 94-20.430, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel (Toulouse, 13 septembre 1994) ayant constaté, par motifs adoptés, que le jugement du 18 décembre 1984 indiquait que la somme litigieuse avait été accordée à l'épouse à titre d'avance sur sa part de communauté, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif; que le premier moyen est par là même inopérant;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le second moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel qui, tant par motifs propres qu'adoptés, eu égard aux circonstances de la cause et à l'intérêt respectif des copartageants, ont souverainement fixé la date de la jouissance divise; qu'il ne saurait donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.