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01/10/1996 | FRANCE | N°94-15660

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 1996, 94-15660


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1994) que MM. Y... et X... ont constitué, pour une durée de 50 ans, la société en participation Imoga (la société) ; que le 13 janvier 1988, ils ont acquis un bien immobilier qu'ils ont mis en indivision dans la société ; que M. Y... a fait assigner M. X... pour demander, à titre principal, le partage de l'immeuble sans dissolution de la société et, subsidiairement, la dissolution de celle-ci ; que, rejetant la demande principale, la cour d'appel a constaté la mésentente des associés et ordonné la dissolution de la société ;


Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y.....

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1994) que MM. Y... et X... ont constitué, pour une durée de 50 ans, la société en participation Imoga (la société) ; que le 13 janvier 1988, ils ont acquis un bien immobilier qu'ils ont mis en indivision dans la société ; que M. Y... a fait assigner M. X... pour demander, à titre principal, le partage de l'immeuble sans dissolution de la société et, subsidiairement, la dissolution de celle-ci ; que, rejetant la demande principale, la cour d'appel a constaté la mésentente des associés et ordonné la dissolution de la société ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief a l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant au partage des biens indivis alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 1872-2 du Code civil, qui prévoit, en son premier alinéa, que, lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut être demandée à tout moment, et, en son second alinéa, que le partage des biens indivis ne peut être demandé par l'un des associés tant que la société n'est pas dissoute, ne vise donc que les seules sociétés en participation à durée indéterminée et non pas celles à durée déterminée ; qu'ainsi, en jugeant que l'article 1872-2, alinéa 2, du Code civil s'appliquait aux sociétés en participation à durée déterminée, la cour d'appel a manifestement ajouté à ce texte, qu'elle a ainsi violé et alors, d'autre part, que dès lors que le jugement, non contesté par les parties de ce chef et entièrement confirmé par la cour d'appel, avait ordonné la dissolution judiciaire de la société, il n'existait plus d'obstacle à la demande tendant au partage des immeubles indivis ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1872-2 du Code Civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a jugé à bon droit que les dispositions de l'article 1872-2, alinéa 2, du Code civil sont applicables à toutes les sociétés en participation même lorsqu'elles sont à durée déterminée ;

Attendu, d'autre part, que, dès lors qu'elle avait ordonné la liquidation de la société, la cour d'appel ne pouvait autoriser le partage de l'immeuble indivis indépendamment des opérations préalables de comptes et liquidation de la société ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-15660
Date de la décision : 01/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° SOCIETE EN PARTICIPATION - Dissolution - Partage - Biens indivis - Demande de partage - Moment - Champ d'application - Société à durée indéterminée ou déterminée.

1° Les dispositions de l'article 1872-2, alinéa 2, du Code civil sont applicables à toutes les sociétés en participation, même lorsqu'elles sont à durée déterminée.

2° SOCIETE EN PARTICIPATION - Dissolution - Partage - Biens indivis - Préalable - Opérations de comptes et liquidation.

2° Dès lors qu'elle avait ordonné la liquidation d'une société en participation, une cour d'appel ne pouvait autoriser le partage de l'immeuble indivis indépendamment des opérations préalables de comptes et liquidation de la société.


Références :

1° :
Code civil 1872-2 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 1996, pourvoi n°94-15660, Bull. civ. 1996 IV N° 221 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 221 p. 194

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Canivet.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15660
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