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01/10/1996 | FRANCE | N°94-12378;94-13052;94-13053

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 1996, 94-12378 et suivants


Joint les pourvois n°s 94-12.378, 94-13.052 et 94-13.053 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que par ordonnance du 10 janvier 1994, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Louis Y... et de la société de droit nigérian Silencer And Exhaust Pipes ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu

e M. Louis Y..., la société Silencer And Exhaust Pipes et Mme Paulette Y... f...

Joint les pourvois n°s 94-12.378, 94-13.052 et 94-13.053 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que par ordonnance du 10 janvier 1994, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Louis Y... et de la société de droit nigérian Silencer And Exhaust Pipes ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Louis Y..., la société Silencer And Exhaust Pipes et Mme Paulette Y... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge, qui se borne à apposer sa signature sur une ordonnance dont les motifs ont été rédigés par l'Administration requérante, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'apprécier s'il a effectivement et concrètement vérifié le bien-fondé de la demande qui lui était adressée et ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, qu'il appartient au juge, qui se fonde sur des documents provenant de l'exercice par l'Administration de son droit de communication, de s'assurer de la régularité de celui-ci et, notamment, alors que sont produits divers documents issus d'un des services ou établissements visés à l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales, sans qu'y soit jointe aucune demande de communication les concernant, qu'une telle demande lui a bien été adressée, conformément à cette disposition : que l'ordonnance attaquée, qui ne précise pas que les éléments sur lesquels elle s'appuie, ont été régulièrement communiqués à l'administration fiscale, ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, que l'administration fiscale ne peut prétendre, alors qu'aucune circonstance ne le justifie, avoir communication de la liste des numéros, en leur intégralité, appelés à partir d'une ligne de télécopie, sans méconnaître le respect de la vie privée ; que l'ordonnance attaquée ne pouvait, dès lors, se fonder sur un tel document sans méconnaître les articles L. 16 B et 83 du Livre des procédures fiscales et 8 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ;

Attendu, en second lieu, que l'ordonnance précise que les pièces contenues dans le dossier 1 ont été obtenues sous couvert du droit de communication de l'administration fiscale, la première étant la copie de l'annuaire électronique établissant la possession par M. Louis Y... d'un télécopieur, ... et donnant le relevé des numéros demandés sur cette ligne du 1er juin au 28 septembre 1992 et la sixième le montant réglé par une société SEP avec un chèque tiré par M. Louis Y... le 26 mai 1992 sur un compte bancaire domicilié ... ; qu'ainsi le président du tribunal a procédé au contrôle qui lui incombait, toute autre contestation au fond sur la licéité de ces documents relevant des juridictions compétentes pour apprécier la régularité de la procédure ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Louis Y..., la société Silencer And Exhaust Pipes et Mme Paulette Y... font aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance attaquée se borne à constater que les agents qu'elle autorise à procéder aux visites et saisies litigieuses ont été spécialement habilités par le directeur général des Impôts, en application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, comme l'établissent les copies des habilitations nominatives ci-jointes, sans constater que lesdites copies présentent, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas, toute garantie de fidélité aux originaux desdites habilitations et ne satisfait pas, dès lors, aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'en désignant nominativement les agents chargés d'effectuer la visite et saisie autorisée au vu des copies nominatives habilitant en qualité d'enquêteurs ces agents, le président du tribunal n'a pas méconnu les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Louis Y..., la société Silencer And Exhaust Pipes et Mme Paulette Y... font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que le juge est tenu de désigner un officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations de visite et saisie et de le tenir informé de leur déroulement ; qu'en désignant à cette fin M. Z... et/ou Mme X..., l'ordonnance attaquée ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'en désignant deux officiers de police judiciaire chargés d'assister seul ou ensemble à la visite et aux saisies de documents et de tenir le président du tribunal informé de leur déroulement, le président du tribunal n'a pas méconnu l'obligation de désigner nominativement les officiers de police judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-12378;94-13052;94-13053
Date de la décision : 01/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Contenu - Agents de l'Administration - Inspecteur - Habilitation - Copie nominative - Constatations suffisantes.

1° En désignant nominativement les agents chargés d'effectuer la visite et saisie autorisée au vu des copies nominatives habilitant en qualité d'enquêteurs ces agents, le président du tribunal n'a pas méconnu les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales.

2° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Contenu - Officier de police judiciaire - Désignation nominative - Pouvoir d'agir seul ou ensemble - Compatibilité.

2° En désignant deux officiers de police judiciaire chargés d'assister seuls ou ensemble à la visite et aux saisies de documents et de tenir le président du tribunal informé de leur déroulement, le président du tribunal n'a pas méconnu l'obligation de désigner nominativement les officiers de police judiciaire.


Références :

1° :
Livre des procédures fiscales L16B

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 10 janvier 1994

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1993-02-09, Bulletin 1993, IV, n° 56 (2), p. 37 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1989-03-21, Bulletin 1989, IV, n° 96 (2), p. 63 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 1996, pourvoi n°94-12378;94-13052;94-13053, Bull. civ. 1996 IV N° 220 p. 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 220 p. 192

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Geerssen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12378
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