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18/09/1996 | FRANCE | N°94-85311

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 1996, 94-85311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1994, qui, pour dépassement de la vitesse autorisée d'au moins 40 kms/h, l'a condamné à 1 200 francs

d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 14 jours;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1994, qui, pour dépassement de la vitesse autorisée d'au moins 40 kms/h, l'a condamné à 1 200 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 14 jours;

Vu le mémoire personnel produit :

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable;

Que le moyen, qui, sous couleur d'une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense, se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, de la Lance conseillers référendaires;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-85311
Date de la décision : 18/09/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 26 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 1996, pourvoi n°94-85311


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jean SIMON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.85311
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