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04/09/1996 | FRANCE | N°95-85009

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 septembre 1996, 95-85009


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de La VARDE et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de La VARDE et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... André, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 11 juillet 1995, qui, dans l'information suivie contre Jean-Pierre X... pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;

Vu l'article 575, alinéa 2, 5 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, refus de statuer sur un chef d'inculpation;

"aux motifs que la saisine "in rem" du juge d'instruction étant délimitée par les énonciations de la plainte, les pièces jointes et les mentions du réquisitoire introductif, le grief de tromperie tenant à l'emploi des qualificatifs "toutes fluidités, toutes normes et tous usages", n'avait pas à être examiné par le juge;

"alors que dans sa plainte avec constitution de partie civile, André Y... soulignait que l'huile Univers MC ne présentait pas les qualités que ses utilisateurs étaient en droit d'en attendre, lesquelles étaient décrites dans la fiche technique annexée à la plainte comme étant celles d'une huile "tous usages, toutes fluidités, toutes normes"; qu'en estimant que le juge d'instruction n'avait pas été saisi du caractère mensonger des qualités ainsi prêtées à ladite huile et qu'une note de la partie civile au magistrat instructeur tendait pourtant à établir précisément, la chambre d'accusation qui n'a pas statué sur un chef d'inculpation régulièrement dénoncé par la partie civile, a violé le texte ci-dessus mentionné";

Vu lesdits articles ;

Attendu que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, de se prononcer sur tous les faits dénoncés par la partie civile et sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur la plainte avec constitution de partie civile d'André Y..., qui se prétendait victime des agissements des responsables d'une société commerciale qui lui aurait vendu comme étant une huile de synthèse, de longue durée et valable pour tous usages agricoles, un produit qui ne présentait pas ces qualités, une information a été ouverte contre le représentant légal de cette société pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue;

Que cette procédure a été close par une ordonnance de non-lieu, l'infraction ne paraissant pas constituée, en l'absence de toute "législation, réglementation ou norme, tant au niveau français qu'international" définissant les différentes classes d'huiles lubrifiantes et de produits de graissage; que la partie civile a relevé appel de cette décision;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de cette dernière qui soutenait que le juge d'instruction aurait omis de se prononcer sur l'un des chefs d'inculpation dénoncés dans sa plainte, et confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation relève que le magistrat instructeur n'avait pas à examiner le grief de tromperie tenant à l'emploi des qualificatifs "toutes fluidités, toutes normes et tous usages", non comprise dans sa saisine "in rem";

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la partie civile s'était expressément plainte de ce que l'huile litigieuse "ne présentait pas les qualités que l'on était en droit d'attendre", et avait précisé celles-ci lors de son audition par le magistrat instructeur, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale;

Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 11 juillet 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel dANGERS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Martin, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Ferrari, Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85009
Date de la décision : 04/09/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Omission de statuer sur tous les faits dénoncés et sur tous les chefs d'inculpation.


Références :

Code de procédure pénale 575 al. 2-5°

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, 11 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 sep. 1996, pourvoi n°95-85009


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.85009
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