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04/09/1996 | FRANCE | N°95-84207

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 septembre 1996, 95-84207


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur les pourvois formés par :

- BERTIN X...,

- Y... Véronique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 15 juin 1995, qui, pour exercice illégal de la profession d'avocat, a condamné le premier à 30 00

0 francs d'amende, la seconde à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils;

J...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur les pourvois formés par :

- BERTIN X...,

- Y... Véronique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 15 juin 1995, qui, pour exercice illégal de la profession d'avocat, a condamné le premier à 30 000 francs d'amende, la seconde à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit, communs aux demandeurs ;

1°) Sur l'action publique :

Attendu que le délit poursuivi, commis avant le 18 mai 1995, est puni d'une seule peine d'amende par l'article 72 de la loi du 31 décembre 1971; qu'il est dès lors amnistié en application de l'article 2 alinéa 1 de la loi du 3 août 1995;

Que cependant, en vertu de l'article 21 de cette loi, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers et qu'il a lieu d'examiner les moyens proposés en ce qu'ils concernent les dispositions civiles de l'arrêt;

2°) Sur l'action civile :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 552, 565 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et défaut de motifs;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-11 du Code pénal, 6-1 et 513 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, omission de statuer et défaut de motifs;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et défaut de motifs;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, et défaut de motifs;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971, et défaut de motifs;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, après avoir à bon droit écarté l'exception de nullité de la citation, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'exercice illégal de la profession d'avocat imputé aux demandeurs, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité qu'elle a estimé propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction;

D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur l'action publique :

LA DECLARE ETEINTE ;

II - Sur l'action civile :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Verdun, Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-84207
Date de la décision : 04/09/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 15 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 sep. 1996, pourvoi n°95-84207


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.84207
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