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04/09/1996 | FRANCE | N°95-83719

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 septembre 1996, 95-83719


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean,

contre l'arrêt n° 518 de la cour d'appel de NIMES,

chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1995, qui, pour détournement d'objets s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean,

contre l'arrêt n° 518 de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1995, qui, pour détournement d'objets saisis, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la confusion avec la peine de 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, prononcée le même jour par ladite Cour, et qui a statué sur les intérêts civils;

Vu les mémoires produits en demande et en défense;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4, 400 ancien, 314-6 nouveau du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable de détournement d'objets saisis, l'a, en répression condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, a condamné Jean X... à payer au Trésor Public la somme de 1 francs à titre de dommages-intérêts;

"aux motifs que les dénégations du prévenu en sont pas convaincantes lorsqu'il déclare qu'à la suite d'un vol, il avait déplacé les meubles saisis pour les préserver d'un nouveau vol; qu'en effet, l'enquête a fait apparaître qu'aucune plainte pour vol n'aurait été déposée postérieurement à la saisie du 6 août 1992; qu'en conséquence, l'infraction est constitué en tous ses éléments;

"1) - alors qu'une loi nouvelle aggravant les peines prévues par la loi antérieure n'est applicable qu'à des faits accomplis après son entrée en vigueur; que les faits reprochés à Jean X... ayant été accomplis le 13 avril 1993, avant l'entrée en vigueur le 1er mars 1994, de la loi dont est issu l'article 314-6 nouveau du Code pénal relatif au détournement d'objets saisis, qui a aggravé les peines prévues par l'article 400 ancien du même code, la cour d'appel, en faisant application de la loi nouvelle à l'encontre du prévenu, a méconnu les textes visés au moyen;

"2) - alors que le détournement d'objets saisis n'est punissable que si son caractère frauduleux, l'un des éléments essentiels du délit, est expressément constaté; qu'en s'abstenant de toute constatation sur le caractère frauduleux du détournement d'objets saisis reproché à Jean X..., ainsi que sur l'intention frauduleuse de ce dernier, la cour d'appel, en déclarant constituée en tous ses éléments l'infraction poursuivie, a violé les textes visés au moyen";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel, le délit de détournement d'objets saisis dont elle a déclaré le prévenu coupable et a prononcé une peine entrant dans les prévisions des articles 400 et 406 anciens du Code pénal alors applicables;

Que, dès lors, le visa de l'article 314-6 nouveau de ce Code ne saurait faire grief au demandeur;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac, Mmes Y..., Verdun, Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83719
Date de la décision : 04/09/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 30 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 sep. 1996, pourvoi n°95-83719


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.83719
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