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04/09/1996 | FRANCE | N°93-83763

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 septembre 1996, 93-83763


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE X...,

- A..., Josette, épouse B...

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parties civiles,

contre l'arrêt n° 642 de la cour d'appel de POITIERS, chambre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE X...,

- A..., Josette, épouse B...,

parties civiles,

contre l'arrêt n° 642 de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 29 juillet 1993, qui dans la procédure suivie contre Jean-Michel D... et Jean-Pierre C... du chef de diffamation publique envers un particulier, a relaxé les prévenus et débouté les parties civiles;

Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué ne fait état de la présence du ministère public qu'à l'audience des débats et non à celle du prononcé de l'arrêt, de sorte qu'en l'état de ses énonciations, il n'est nullement établi que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, ait été présent à l'audience du 29 juillet 1993, où a été rendu l'arrêt attaqué, ainsi que l'exigent les dispositions d'ordre public de l'article 32 du Code de procédure pénale";

Attendu que l'arrêt attaqué constate la présence et l'audition du représentant du ministère public à l'audience des débats, sans préciser qu'il assistait également à sa lecture;

Qu'en cet état, le grief allégué n'est pas fondé ;

Qu'en effet, si les articles 32, 486 et 510 du Code de procédure pénale exigent que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, soit présent à chaque audience des juridictions de jugement, il résulte de l'article 592 du même Code qu'à l'instar des magistrats composant la juridiction, il est présumé avoir assisté à toutes les audiences de la cause, dès lors qu'il a été entendu en ses réquisitions à celles des débats;

que, selon l'alinéa 2 de ce texte, la nullité de la décision n'est encourue qu'à défaut de cette audition;

qu'il n'importe que la minute ne mentionne pas la présence du ministère public au prononcé;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale;

"en ce que ni l'arrêt attaqué ni le jugement qu'il confirme ne font connaître la teneur de l'article incriminé;

"alors que l'arrêt qui ne reproduit pas les termes de l'article de presse objet des poursuites ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer le contrôle qui lui appartient sur le point de savoir si dans les propos retenus dans la prévention se retrouvent les éléments légaux de la diffamation publique tels qu'ils sont définis par les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881";

Attendu que, la procédure ayant été introduite par une citation directe, c'est cet acte qui, en application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, a délimité l'objet, la nature et l'étendue de la poursuite;

que la Cour de Cassation, qui a le pouvoir d'examiner cet acte, est en mesure d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos incriminés;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Michel D... et Jean-Pierre C... du chef de diffamation et a débouté la société X... et Josette B... de leur constitution de partie civile;

"aux motifs que les premiers juges ont estimé avec raison que les informations concernant le Centre Leclerc exploité par la société X... et dont celle-ci critique la publication dans la presse, ne sont pas constitutives du délit de diffamation;

que l'article incriminé n'a pas excédé les limites de l'information économique, telle qu'elle se pratique quotidiennement à propos des entreprises les plus diverses, et ne relève pas l'intention de nuire alléguée par les parties civiles;

"alors qu'en l'état d'un article de presse contenant l'imputation de faits précis, indissociables entre eux, et concourant dans leur ensemble à faire croire à la déconfiture générale du centre commercial exploité par la société X..., et notamment, d'une part, à la faillite de la gestion de son personnel et à celle de sa situation comptable, faits contraires à ses engagements commerciaux, et insinuant d'autre part, que ladite société a bénéficié des préférences financières de la municipalité, faits contraires à l'honorabilité, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas fait l'exacte application de la loi;

qu'en effet, les prévenus qui n'ont ni établi la vérité des faits dénoncés, ni justifié avoir respecté la prudence s'imposant à toute personne informant le public, ont imputé des faits de nature à porter atteinte à la considération de cette société";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et a estimé, à juste raison, qu'ils ne contenaient l'imputation d'aucun fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération des plaignants;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83763
Date de la décision : 04/09/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Ministère public - Présence - Audiences successives - Régularité - Présomption.

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Lecture de la décision - Présence du ministère public - Nécessité (non).

(sur le deuxième moyen) PRESSE - Procédure - Citation - Propos dénoncés - Objet de la poursuite - Contrôle de la Cour de cassation.


Références :

Code de procédure pénale 32, 486, 510, 592
Loi du 29 juillet 1881 art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 29 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 sep. 1996, pourvoi n°93-83763


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.83763
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